
Document public
Titre : | Arrêt relatif au non-respect de l'exigence de statuer à bref délai par un juge national qui a rendu sa décision 35 jours après une demande de mise en liberté : Pouliou c. Grèce |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 08/03/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 39726/10 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Grèce [Mots-clés] Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) [Mots-clés] Droit à la liberté et à la sûreté [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Délais anormaux [Mots-clés] Procédure pénale [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Détention provisoire |
Résumé : |
L'affaire concerne le placement en détention provisoire d’une avocate grecque soupçonnée de faire partie d’une organisation criminelle impliquée dans plusieurs crimes commis entre 2008 et 2009.
Le 22 juillet 2009, l'avocate a été placée en détention suite aux soupçons à son encontre fondés sur l’enregistrement de ses conversations téléphoniques avec l’un de ses clients, incarcéré. Elle n'a pas usé son droit de recours contre le mandat de placement en détention provisoire. Le 3 novembre 2009, elle a fait une demande de remise en liberté sous condition auprès du juge d’instruction près le tribunal correctionnel. Ce dernier a rejeté sa demande, le 9 décembre 2009. Le 14 décembre 2009, l'avocate a fait un recours devant la chambre d’accusation du tribunal correctionnel et a été libérée sous condition le 15 janvier 2010. Saisie par l'avocate qui a invoqué les dispositions de l'article 5 de la Convention, la Cour européenne des droits de l'Homme estime, tout d'abord, que les motifs invoqués par le juge d’instruction pour maintenir la requérante en détention étaient pertinents et suffisants le 9 décembre 2009, compte tenu de la gravité des indices de culpabilité ainsi que de la complexité de l’affaire, et qu’ils ne l’étaient plus le 15 janvier 2010, ce dont la chambre d’accusation a pris en considération. La Cour considère ensuite que la période de détention, qui a duré moins de six mois, ne saurait passer pour incompatible avec l’exigence de célérité inscrite à l’article 5 § 3 de la Convention. Elle juge donc cette partie de la requête manifestement mal fondée. Pourtant, la Cour estime que le laps de temps, de 35 jours, écoulé entre le dépôt de la demande de mise en liberté sous condition le 3 novembre 2009 et le rejet de cette dernière par le juge d’instruction le 9 décembre 2009 n’est pas compatible avec l’exigence d’un contrôle à bref délai aux fins de l’article 5 § 4 de la Convention. La Cour décide qu'il y a donc eu violation de cette disposition. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-181639 |