Document public
Titre : | Conclusions relatives au refus de délivrer à un ressortissant de pays tiers, père d'un enfant de nationalité néerlandaise domicilié en Belgique, une carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'UE : Diallo c. Belgique |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 07/03/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-246/17 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Belgique [Géographie] Union européenne (UE) [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Ressortissant pays tiers [Mots-clés] Ressortissant UE [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Situation de famille |
Résumé : |
La présente demande de décision préjudicielle a été présentée par une juridiction belge saisie d'un litige opposant un ressortissant guinéen, père d'un enfant de nationalité néerlandaise domicilié en Belgique, à l’État belge, au sujet d'une décision de refus de ce dernier de lui délivrer une carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne avec ordre de quitter le territoire.
Cette demande invite en particulier la CJUE à livrer d’importantes précisions, d’une part, quant au délai dans lequel les décisions au titre de l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2004/38 doivent être adoptées et notifiées et quant aux éventuelles conséquences découlant de l’absence d’adoption ou de notification de ces décisions. D’autre part, la Cour est amenée à déterminer si, à la suite de l’annulation juridictionnelle d’une décision adoptée au titre de cette disposition, le délai de six mois dont dispose l’autorité nationale compétente en vertu de ladite disposition est interrompu ou suspendu. Dans les présentes conclusions, l'avocat général expose les raisons pour lesquelles il considère que l’article 10, paragraphe 1, de cette directive doit être interprété en ce sens que la délivrance d’une carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union doit intervenir dans le délai de six mois prévu par cette disposition, que les décisions adoptées au titre de ladite disposition doivent également l’être dans ce délai alors que la notification d’une décision de refus de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union peut intervenir après ce délai. L'avocat général indique également, les raisons pour lesquelles il estime que l’absence d’adoption ou de notification d’une décision adoptée au titre de l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2004/38 ne saurait avoir pour conséquence automatique la délivrance de la carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union et, enfin, que l’annulation juridictionnelle d’une telle décision a pour effet d’interrompre le délai de six mois dont dispose l’administration et, partant, de faire courir à nouveau le délai de six mois. |
ECLI : | EU:C:2018:171 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200018&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1 |