Document public
Titre : | Décision d'irrecevabilité relative à une hospitalisation d'office dans un établissement psychiatrique : Chessa c. France |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 06/02/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 76186/11 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Droit à la liberté et à la sûreté [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Hospitalisation d'office [Mots-clés] Établissement psychiatrique [Mots-clés] QPC [Mots-clés] Santé - soins |
Résumé : |
Le requérant est un ressortissant français né en 1953. Dans le cadre des poursuites pénales ouvertes pour dégradations et au vu d’une expertise concluant à son irresponsabilité pénale, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu à son encontre, le 20 septembre 1995.
Le même jour, le préfet a pris un arrêté qui ordonnait son hospitalisation d’office dans un établissement psychiatrique. Sur le fondement de certificats médicaux, cette hospitalisation d’office a été reconduite respectivement pour trois et six mois par arrêtés préfectoraux des 20 octobre 1995 et 18 janvier 1996. Par arrêté du 19 juillet 1996, le préfet a décidé à la reconduction, sans fixer des termes, à partir du 20 juillet 1996. L’avocat du requérant a saisi les juridictions contre ces quatre arrêtés préfectoraux, en faisant valoir diverses irrégularités. La procédure donne lieu à deux renvois de QPC au Conseil constitutionnel. Le requérant se plaint d'avoir fait l’objet d’une hospitalisation contrainte depuis 1995 sans avoir pu bénéficier d’un contrôle judiciaire de cette mesure, notamment en raison du report, décidé par le Conseil constitutionnel, de l’abrogation des articles litigieux du code de la santé publique à une date ultérieure. La Cour observe que le requérant a pu effectivement saisir à deux reprises le juge de demandes de sortie immédiate. Elle note également que lors de l’examen des demandes de sortie, les magistrats se sont prononcés en tenant compte de l’ensemble des documents médicaux et des déclarations orales à l’audience du requérant et de son conseil. En outre, la Cour estime que la motivation avancée par le Conseil constitutionnel était de nature à justifier le report en cause et n’apparaît pas arbitraire. Par ces motifs, la Cour juge la requête manifestement mal fondée et la déclare irrecevable, à l'unanimité. Adoptée le 6 février 2018, la décision de la Cour a été rendue publique le 1er mars 2018. |
ECLI : | CE:ECHR:2018:0206DEC007618611 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Privation de liberté |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-181403 |