Document public
Titre : | Décision d'irrecevabilité relative à une absence de traitement différencié en raison de l'orientation sexuelle dans le cadre d'un refus de délégation d’autorité parentale demandé par un couple homosexuel : Bonnaud et Lecoq c. France |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 06/02/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 6190/11 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Assistance médicale à la procréation (AMP) [Mots-clés] Orientation sexuelle [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Autorité parentale [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Famille homoparentale [Géographie] France |
Résumé : |
Les requérantes sont des ressortissantes françaises nées en 1968 et en 1969. Elles vivaient en couple depuis 1989 et se sont séparées en 2012. L’affaire concerne leur demande croisée d’exercice conjoint de l’autorité parentale. En juin 2006, les requérantes ont saisi le juge d’une demande d’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant respectif de chacune, né l’un et l’autre au moyen d’une procréation médicalement assistée en Belgique, par le biais d’une délégation d’autorité parentale croisée. Leur demande a été rejetée par la cour d’appel. La Cour de cassation a, par la suite, rejeté le pourvoi, le 8 juillet 2010.
Devant la Cour européenne des droits de l'homme, les requérantes estimaient que le rejet de leur demande était fondé sur leur orientation sexuelle. La Cour examine séparément la situation des requérantes avant et après leur séparation. Concernant la période de leur vie commune, la Cour considère que les requérantes se trouvaient dans une situation comparable à celle d’un couple hétérosexuel dans le cadre d’une famille recomposée, où le ou la partenaire du parent vit sans lien biologique avec un enfant qu’il élève. La cour précise que la législation en vigueur ne contient aucune distinction quant à l’orientation sexuelle du parent qui effectue la demande ou du délégataire et que les décisions d’octroyer ou non la délégation de l’autorité parentale sont fondées sur les circonstances de fait de chaque affaire comme l’état de santé de la mère ou de l’enfant, les déplacements ou les contraintes professionnelles. La Cour estime que l’appréciation faite par la cour d’appel et approuvée par la Cour de cassation selon laquelle les conditions n’étaient pas réunies pour qu’une délégation d’autorité parentale croisée soit accordée aux requérantes ne révèle pas de différence de traitement selon leur orientation sexuelle. Concernant la période suivant la séparation du couple en 2012, la Cour souligne que la procédure d’adoption de l’enfant de l'une des requérantes par l'autre requérante est en cours. Constatant l'état en constitution du dossier de nouvelle demande, la Cour estime qu'il s'agit d'un grief prématuré. La Cour déclare, à l'unanimité, la requête irrecevable. Adoptée par la Cour le 8 février 2018, cette décision a été rendue publique le 1er mars 2018. Elle est définitive. |
ECLI : | CE:ECHR:2018:0206DEC000619011 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Famille - Enfant - Jeunesse |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-181450 |