
Document public
Titre : | Décision 2018-079 du 20 février 2018 relative au retrait de la carte de résident d’une ressortissante camerounaise mère d’enfants français au motif que la nationalité française desdits enfants aurait été acquise frauduleusement |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 20/02/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2018-079 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Droits de l'enfant [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Communication avec les services publics [Mots-clés] Absence d'écoute [Mots-clés] Absence de prise en considération des arguments [Géographie] Cameroun |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à la décision de retrait de la carte de résident détenue par une ressortissante camerounaise mère de deux enfants français au motif que lesdits enfants auraient acquis la nationalité française frauduleusement.
Si la jurisprudence administrative considère que les autorités préfectorales peuvent, indépendamment de toute décision judiciaire remettant en cause la nationalité française des enfants en présence, refuser de tenir compte d’un acte de reconnaissance de paternité établi dans le seul but d’obtenir un titre de séjour ou de se soustraite à une mesure d’éloignement, c’est à la seule condition que la fraude soit établie par l’administration. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que cette fraude n’est pas établie par l’administration, la réclamante démontrant par diverses pièces émanant notamment de la CPAM et de la CAF qu’elle était bien en couple avec le père de l’enfant au moment de la conception. Le Défenseur des droits rappelle par ailleurs le principe dégagé par la jurisprudence selon lequel même en présence d’une reconnaissance de paternité frauduleuse l’administration doit s’assurer que le retrait d’un titre de séjour ne porterait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale (article 8 CEDH) et à l’intérêt supérieur des enfants en présence (article 3-1 de la CIDE). Il considère que ces éléments n’ont pas été suffisamment pris en compte en l’espèce eu égard à l’âge des deux premiers enfants français de la réclamante, au fait qu’ils ont toujours vécu en France et pensent en posséder la nationalité. Le Défenseur des droits décide par conséquent de présenter des observations devant la cour administrative d’appel saisie du litige. |
NOR : | DFDT1800079S |
ELI : | https://juridique.defenseurdesdroits.fr/eli/decision/2018/02/20/00079/aa/texte |
Suivi de la décision : | Par arrêt du 17 mai 2018, la cour administrative d'appel a suivi les observations du Défenseur des droits et a enjoint la préfecture à restituer à la réclamante la carte de résident qui lui avait été illégalement retirée. |
Documents numériques (1)
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