Document public
Titre : | Décision 2018-034 du 22 février 2018 relative au fondement des indus de prestations qui auraient été versées à tort à la suite de déclarations que la caisse d’allocations familiales mise en cause estime mensongères |
Voir aussi : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 22/02/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2018-034 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Caisse d'allocation familiale (CAF) [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Erreur [Mots-clés] Indu |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au fondement des indus de prestations qui auraient été versées à tort à la suite de déclarations que la caisse d’allocations familiales mise en cause estime mensongères.
Le Défenseur des droits estime que l’organisme a commis une erreur manifeste d’appréciation concernant la situation familiale de l’allocataire et que les indus notifiés à ce titre portent atteinte à ses droits. Il décide de présenter des observations auprès du tribunal administratif afin que la créance litigieuse soit annulée et les sommes déjà recouvrées soient reversées au bénéfice de l’usager. |
NOR : | DFDR1800034S |
Suivi de la décision : |
Le Défenseur des droits est intervenu pour faire valoir les éléments de la réclamante et a obtenu l’abandon de la qualification de fraude. Toutefois, les indus n’ont pas été annulés puisque la CAF a maintenu son analyse et a considéré que la réclamante n’était pas séparée de son conjoint, notamment parce que son conjoint se déclarait à la même adresse que la réclamante et en raison de leurs enfants communs nés avant la séparation. Cette situation a eu pour conséquence de diminuer les droits à prestations de la réclamante et d’en retenir une partie en remboursement des dettes constatées. En conséquence, elle a décidé de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence (TASS) et le tribunal administratif de Grenoble (TA) afin de contester les indus. Le Défenseur des droits a présenté alors des observations devant ces deux juridictions (décisions n°2018-033 et 2018-034) afin de faire valoir les pièces de la réclamante prouvant la séparation de fait. À la suite de ces deux décisions, la CAF a décidé d’annuler les indus. La réclamante ne s’étant pas désistée des deux instances en cours. Le TA et le TASS ont pu constater l’annulation des indus et le TASS a décidé de condamner la CAF à payer 1000 euros de dommages et intérêts à la réclamante. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
Documents numériques (1)
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