Document public
Titre : | Décision 2018-066 du 14 février 2018 relative à la comptabilisation des points de retraite complémentaire des personnes ayant exercé une activité libérale sous le statut de l’auto-entrepreneur |
Voir aussi : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 14/02/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2018-066 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Prestation sociale [Mots-clés] Retraite [Mots-clés] Profession libérale [Mots-clés] Pension de retraite [Mots-clés] Travailleur indépendant [Mots-clés] Retraite complémentaire [Mots-clés] Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales (CIPAV) [Mots-clés] Droit de propriété [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au nombre de points de retraite complémentaire acquis par une personne ayant exercé son activité libérale sous le statut de l’auto-entrepreneur de 2011 à 2014.
Pour calculer le nombre de points de retraite complémentaire des auto-entrepreneurs, la Cipav se réfère aux dispositions relatives à la compensation de l’État. Or, ces dispositions ne concernent que les rapports financiers entre les organismes de sécurité sociale et l’État et n’ont donc pas vocation à s’appliquer dans le cadre du calcul réel des droits des assurés. En outre, l’application de ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cipav, a pour effet de minorer les droits des auto-entrepreneurs. En effet, la Cipav applique une réduction de cotisations, prévue par ses statuts, alors que les auto-entrepreneurs n’avaient aucunement la possibilité de solliciter cette réduction qui n’intervient, dans le régime de droit commun, qu’en cas de demande expresse de l’adhérent. Enfin, en retenant une cotisation réduite, la Cipav prive les auto-entrepreneurs d’une partie des droits pour lesquels ils ont cotisé en s’acquittant du forfait social, ce qui constitue une atteinte au droit de propriété institué par l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme. En considération de ces éléments, le refus de rectifier le nombre de points de retraite complémentaire acquis par l’intéressé et de réviser le montant de sa pension constitue une atteinte aux droits d’un usager d’un service public. Le Défenseur des droits a donc décidé de présenter des observations devant le tribunal des affaires de sécurité sociale saisi de ce litige. |
NOR : | DFDR1800066S |
Suivi de la décision : |
Par un jugement du 7 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) a ordonné à la Cipav de rectifier les points de retraite complémentaire acquis par l’intéressé, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement, et a condamné la Cipav à payer à l’intéressé la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts, ainsi que la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a retenu, en premier lieu, que « s’il est fait […] une stricte application du principe selon lequel le montant des pensions de retraite est proportionnel aux cotisations versées, il convient de constater, comme le souligne Monsieur le Défenseur des droits, que la Cipav met […] en œuvre des dispositions qui ne concernent que les rapports financiers entre les organismes de sécurité sociale et l’État et qui ne sauraient donc déterminer les modalités de calcul des prestations devant être versées aux affiliés ; que, dès lors, les dispositions de l’article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale ne sauraient être utilement opposées [au requérant] ». Le tribunal a considéré, en second lieu, que « l’argumentation de la Cipav fondée sur l’application de l’article 3.12 de ses statuts ne saurait prospérer » et qu’il était manifeste que la caisse avait procédé à une réduction des cotisations de façon aléatoire. Le TASS en a ainsi conclu que la Cipav n’était pas fondée à réduire le montant des points de retraite complémentaire acquis par le requérant. La Cipav a fait appel de cette décision. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
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