
Document public
Titre : | Arrêt relatif au licenciement des travailleuses enceintes en raison d’un licenciement collectif |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 22/02/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-103/16 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Espagne [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Licenciement économique [Mots-clés] Grossesse [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé |
Résumé : |
Le 9 janvier 2013, une société a lancé une période de consultation des représentants des travailleurs en vue de procéder à un licenciement collectif. Le 13 novembre, la société a notifié à une travailleuse, alors enceinte, une lettre de licenciement conformément à l’accord élaboré par le groupe spécial de négociation.
La travailleuse en question a contesté son licenciement devant le tribunal du travail qui s’est prononcé en faveur de la société. Elle a alors interjeté appel de ce jugement devant la cour supérieure de justice. Cette dernière a demandé à la Cour de justice d’interpréter l’interdiction de licencier les travailleuses enceintes, prévue dans la directive 92/85 sur la sécurité et la santé des travailleuses enceintes, dans le contexte d’une procédure de licenciement collectif au sens de la directive 98/59 sur les licenciements collectifs. La Cour rappelle, tout d'abord, qu’une décision de licenciement prise pour des motifs essentiellement liés à l’état de grossesse de l’intéressée est incompatible avec l’interdiction de licenciement prévue dans cette directive. En revanche, une décision de licenciement prise, pendant la période allant du début de la grossesse jusqu’au terme du congé de maternité, pour des motifs non liés à l’état de grossesse de la travailleuse n’est pas contraire à la directive 92/85 si l’employeur donne par écrit des motifs justifiés de licenciement et que le licenciement de l’intéressée est admis par la législation et/ou la pratique de l’État membre concerné. La Cour déclare ensuite que la directive 92/85 ne s’oppose pas à une réglementation nationale permettant à l’employeur de licencier une travailleuse enceinte dans le cadre d’un licenciement collectif sans lui fournir d’autres motifs que ceux justifiant ce licenciement collectif, pour autant que soient indiqués les critères objectifs retenus pour désigner les travailleurs à licencier. |
ECLI : | EU:C:2018:99 |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199568&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=809461 |
Cite : |