Document public
Titre : | Arrêt relatif à la consultation des fichiers d'un ordinateur professionnel par l'employeur : Libert c. France |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 22/02/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 588/13 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Informatique et libertés [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Données personnelles [Mots-clés] Emploi privé |
Résumé : |
L’affaire concerne le licenciement d’un employé d'une société de transport suite à la saisie de son ordinateur professionnel qui a révélé le stockage de fichiers pornographiques et de fausses attestations réalisées au bénéfice de tiers.
Le requérant a saisi le conseil des prud'hommes qui a jugé sa radiation justifiée. Formé à la suite de la confirmation de ce jugement par la cour d'appel, son pourvoi a été rejeté. La Cour de cassation a jugé que les fichiers créés par le salarié à l’aide de l’outil informatique mis à disposition par l’employeur sont présumés avoir un caractère professionnel sauf s’ils sont identifiés comme étant « personnels ». Le requérant a saisi la Cour européenne des droits de l'homme, le 27 décembre 2012 se plaignant principalement de la violation du droit au respect de la vie privée et familiale. La Cour constate, en premier lieu, que la consultation des fichiers par l’employeur du requérant répond à un but légitime de protection des droits de l’employeur, qui est de s’assurer de l'usage des équipements informatiques d'une manière conforme aux obligations contractuelles et aux réglementations applicables par les salariés. La Cour observe, en deuxième lieu, que le droit français prévoit aussi la protection de la vie privée en excluant la consultation des fichiers identifiés comme étant personnels. A ce titre, l'employeur ne peut pas procéder à l'ouverture de ces derniers en l'absence de l'employé. La Cour précise, enfin, que les décisions des juridictions internes ont correctement examiné le moyen du requérant tiré d'une violation du droit au respect de la vie privée et qu'elles se fondent sur des motifs pertinents et suffisants dans le cadre de leur marge d'appréciation. S'agissant du grief du requérant tiré de la violation de son droit à un procès équitable dans un délai raisonnable, la Cour juge qu'à l'époque des faits, le droit positif était constant. Elle déclare donc manifestement mal fondée cette partie de la requête tendant à soutenir un revirement de jurisprudence inattendu qui porterait atteinte à la sécurité juridique. En conclusion, elle juge qu'il n'y a pas de violation de l'article 8 de la convention européenne. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-181074 |