Document public
Titre : | Décision 2018-072 du 9 février 2018 portant observations dans le cadre du référé-suspension dirigé contre la circulaire du 12 décembre 2017 relative à l’examen des situations administratives dans l’hébergement d’urgence |
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Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 09/02/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2018-072 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Données personnelles [Mots-clés] Logement [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Hébergement d'urgence [Mots-clés] Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Erreur [Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position partiellement suivie d’effet [Documents internes] Proposition de réforme [Documents internes] Réforme de nature réglementaire |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a pris connaissance de la publication, le 12 décembre 2017, d’une circulaire relative à l’examen des situations administratives dans l’hébergement d’urgence cosignée par le ministre de l’Intérieur, ministre d’État, et le ministre de la Cohésion des territoires.
Cette circulaire prévoit de mettre en place dans le parc d’hébergement d’urgence de droit commun, un suivi équivalent à celui assuré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (l’Ofii) dans le dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile et des réfugiés. Ce texte vise à réorienter les personnes hébergées selon leur situation administrative et faire sortir de ce dispositif les personnes étrangères en situation irrégulière. Par décision n° 2018-023 du 18 janvier 2018, le Défenseur des droits a décidé de recommander au Premier ministre le retrait de ce texte et lui a demandé de rendre compte des suites données à cette recommandation dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de sa décision. Cette recommandation n’ayant à ce jour pas été suivie d’effet et compte-tenu du fait que la circulaire litigieuse est mise en œuvre dans certains départements, le Défenseur des droits décide, par cette nouvelle décision, de présenter les observations suivantes dans le cadre du recours en référé suspension actuellement pendant devant le Conseil d’État en application de l’article 33 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits. |
NOR : | DFDT1800072S |
Suivi de la décision : |
Par une ordonnance du 20 février 2018, le Conseil d’État a considéré qu’il n’y avait pas urgence à suspendre l’application de la circulaire tout en lui donnant une interprétation qui restreint considérablement les atteintes aux droits que les associations requérantes et le Défenseur des droits avait relevées. En effet, selon les termes de l’ordonnance, « ces équipes mobiles sont exclusivement chargées de recueillir, auprès des personnes hébergées qui acceptent de s'entretenir avec elles, les informations que ces personnes souhaitent leur communiquer ». L’ordonnance relève également que « pour l'accomplissement de cette mission, la circulaire ne leur confère, par elle-même, aucun pouvoir de contrainte tant à l'égard des personnes hébergées qu'à l'égard des gestionnaires des centres ». Conclusions : Sans pour autant suspendre l’application de cette circulaire, la décision de la Haute Assemblée a toutefois neutralisé son effet utile. Le Conseil d’État a par la suite rapidement statué sur le recours au fond présenté par les associations requérantes. Compte tenu de la brièveté des délais, l'intervention du Défenseur des droits n’a pas été sollicitée pour ce recours. Ainsi, dans son arrêt du 11 avril 2018, le Conseil d’État a repris l’interprétation livrée dans son ordonnance du 20 février 2018 pour la préciser et encadrer les missions de l’équipe mobile créée par la circulaire de manière à respecter les droits fondamentaux des intéressés comme les prérogatives des associations qui les accompagnent. Cet arrêt encadre strictement l’application de la circulaire du 12 décembre 2017 en posant les principes suivants : 1 - La circulaire ne confère « aucun pouvoir de contrainte aux agents appelés à se rendre dans les lieux d’hébergement, que ce soit à l’égard des personnes hébergées ou des gestionnaires des lieux d’hébergement » ; 2 – La circulaire ne saurait « constituer un titre pour pénétrer dans des locaux privés hors le consentement des personnes intéressées » ; 3 – La circulaire ne fait que rappeler la possibilité pour l’État de reconduire les personnes faisant l’objet d’une OQTF selon les procédures légales existantes ; 4 - La circulaire n’a pas pour objet de modifier les conditions de fonctionnement des centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) ; 5 - La circulaire n’a ni pour objet ni pour effet de dispenser les services de l’État du respect de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 car selon le Conseil d’État, elle « ne prévoit pas la transmission d’informations nominatives aux agents de l’administration par les gestionnaires des structures d’hébergement ». |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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