
Document public
Titre : | Décision 2018-068 du 9 février 2018 relative à la suspension du versement et à la demande de remboursement d’une pension de réversion pour suspicion de concubinage |
est cité par : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 09/02/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2018-068 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Fonction publique territoriale [Mots-clés] Retraite [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Pension de réversion [Mots-clés] Remboursement [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Concubinage [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) |
Mots-clés: | Déclaration sur l'honneur |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à la décision de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) de suspendre le versement d’une pension de réversion et de demander à Madame X., veuve et âgée de 74 ans, de reverser le montant de la pension qu’elle a perçue depuis près de neuf ans, soit une somme de plus de 63 000 €, au motif que, à l’occasion de l’enquête de situation qui lui a été adressée, Madame X. avait coché la case « concubinage ».
Madame X. a formé un recours contre cette décision, en précisant qu’elle avait commis une erreur en remplissant le formulaire et qu’en fait elle ne vivait pas en concubinage mais qu’elle était seulement hébergée gratuitement chez un ami d’enfance qui lui offrait ainsi une vie à la campagne au lieu d’une vie en logement social, en échange de services. La CNRACL a maintenu sa décision au motif que Madame X. avait pris connaissance de la définition du concubinage prévue par le code civil avant de signer le formulaire et que sa déclaration sur l’honneur confortait cette situation. Considérant que la preuve d’une situation de concubinage ne peut résulter d’une simple déclaration sur l’honneur, lorsque celle-ci est contestée et que, eu égard à l’âge de Madame X. et à sa situation de retraitée modeste, un tel mode d’hébergement est vraisemblable, le Défenseur des droits a décidé de présenter des observations devant le tribunal administratif, saisi par Madame X. |
NOR : | DFDQ1800068S |
ELI : | https://juridique.defenseurdesdroits.fr/eli/decision/2018/02/09/00068/aa/texte |
Suivi de la décision : |
Interprétant la requête de Madame X comme une demande de remise gracieuse, le tribunal administratif de Z l’a rejetée, par jugement du 2 octobre 2018, comme irrecevable, n’ayant pas été précédée d’un recours préalable. Toutefois, le juge ne s’étant pas prononcé sur le fond, la CNRACL, sensible aux arguments du Défenseur des droits, a adressé un nouveau formulaire de déclaration sur l’honneur à Madame X qui, cette fois, a bien coché « non » devant « vivre en concubinage ». La CNRACL a donc rétabli la pension de réversion de Madame X à compter de la date de sa suspension et a annulé la dette de 63 000 €. |
Documents numériques (1)
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