Document public
Titre : | Décision 2018-067 du 9 février 2018 relative au refus de l’administration de titulariser un fonctionnaire stagiaire, reconnu travailleur handicapé, à l’issue de son année de stage |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 09/02/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2018-067 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Cessation d'activité [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Enseignant [Mots-clés] Lycée agricole [Mots-clés] Agent contractuel [Mots-clés] Travailleur handicapé [Mots-clés] Aménagement raisonnable |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par un réclamant qui, après avoir exercé les fonctions d’enseignant contractuel dans des établissements agricoles pendant 11 ans, a été mis en stage en vue d’une titularisation.
Avant de débuter son stage au 1er septembre 2014, le réclamant a informé l’administration qu’il avait obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et que son état nécessitait l’aménagement de son poste de travail. Il s’avère que le réclamant n’a été reçu par le médecin de prévention qu’en mars 2015. Celui-ci a émis plusieurs préconisations visant à aménager ses conditions de travail. Celles-ci n’ont pas pu être mises en place avant la fin du stage. Le jury d’admission, puis la commission administrative paritaire ont émis des avis défavorables à la titularisation du réclamant, il a donc été mis fin à ses fonctions de professeur stagiaire. Outre que le défaut d’aménagement raisonnable du poste de travail d’un agent handicapé est discriminatoire, le Défenseur des droits soutient que les compétences d’un stagiaire ne peuvent pas être objectivement appréciées dès lors qu’il n’a pas bénéficié des aménagements nécessaires au bon déroulement de ses missions. Telles sont les observations que le Défenseur des droits entend présenter devant la juridiction administrative saisie par le réclamant. |
NOR : | DFDQ1800067S |
Suivi de la décision : |
Par un jugement du 11 avril 2018, le tribunal administratif a annulé la décision de refus de titularisation opposée au réclamant en tant qu’elle fixait rétroactivement sa date d’effet. Toutefois, le juge a rejeté le surplus des conclusions, dont le moyen tiré de la violation du principe de non-discrimination. Le réclamant a fait appel de ce jugement. Si le Défenseur des droits n’est pas intervenu directement devant la cour, le réclamant a transmis au juge les observations que le Défenseur avait formulées en première instance. Par un arrêt du 21 décembre 2018, la cour administrative d’appel a fait droit à la demande du réclamant. Le juge a considéré que l’administration, en refusant de le titulariser, avait méconnu les dispositions de l’article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983. Il a notamment relevé que : « en l’absence de visite médicale et visite de poste où s’est accompli le stage de l’intéressé, au début de l’année scolaire et de la mise en œuvre d’aménagements réels et appropriés permettant de compenser strictement le handicap [du requérant], les conditions de déroulement de ce stage, aggravées par les contraintes liées à la topographie du site de l’établissement, ont préjudicié à la requérante dont l’état de santé en a pâti ». |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Handicap - Autonomie |
Documents numériques (1)
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