Document public
Titre : | Arrêt relatif au traitement inhumain et dégradant subi par deux membres d'une organisation terroriste après leur arrestation : Portu Juanenea et Sarasola Yarzabal c. Espagne |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 13/02/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1653/13 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Terrorisme [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité [Mots-clés] Interpellation [Mots-clés] Établissement pénitentiaire [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Procédure [Mots-clés] Procédure pénale [Mots-clés] Violence [Mots-clés] Garde à vue [Mots-clés] Surveillant pénitentiaire [Mots-clés] Droit des détenus [Géographie] Espagne |
Résumé : |
L'affaire concerne des allégations de mauvais traitements subis par deux membres d'une organisation terroriste lors de leur arrestation en janvier 2008 par des membres de la garde civile ainsi que pendant les premiers moments de leur garde à vue au secret. Les deux hommes ont été condamnés, en mai 2010, en tant qu'auteurs de l'attentat perpétré en décembre 2006 à l'aéroport de Madrid.
La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains et dégradants) de la Convention, tant sous son volet matériel que procédural. La Cour juge en particulier que les lésions décrites dans les certificats produits par les requérants sont survenus alors qu'ils se trouvaient entre les mains de la garde civile. Elle considère que ni les autorités nationales ni le gouvernement n'ont fourni d'arguments convaincants ou crédibles pouvant servir à expliquer ou justifier les lésions subis. La responsabilité des lésions décrites doit donc être imputée à l’État. En outre, dans la mesure où les requérants n’ont pas allégué que les lésions en question ont eu des conséquences à long terme sur eux et en l’absence de preuve concluante relative au but des traitements infligés, la Cour estime que les mauvais traitements infligés aux requérants ne sauraient être qualifiés de tortures. Cela étant, ils étaient suffisamment graves pour être considérés comme des traitements inhumains et dégradants. En ce qui concerne la procédure, la Cour constate que le Tribunal suprême s'est limité à écarter la version des requérants sans pour autant chercher à établir si le recours à la force physique par les agents de la garde civile lors de l'arrestation des requérants avait été strictement nécessaire et proportionnée ou si les lésions les plus graves subies ultérieurement par l'un des requérants étaient imputables aux agents responsables de la détention et de la surveillance de celui-ci. La Cour considère que ces omissions ont empêché la juridiction nationale d'établir les faits et l'ensemble des circonstances aussi complètement qu'elle aurait pu le faire, conformément aux exigences de l'article 3 de la Convention. |
ECLI : | CE:ECHR:2018:0213JUD000165313 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etat d'urgence - Terrorisme - Radicalisation |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-180884 |