Document public
Titre : | Décision 2018-042 du 26 janvier 2018 relative au déroulement d’une mesure de garde à vue dans les locaux d’un commissariat |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Déontologie de la sécurité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 26/01/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2018-042 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Absence de manquement à la déontologie [Documents internes] Pas de suite attendue [Documents internes] Rejet après interventions extérieures [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité [Mots-clés] Garde à vue [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Examen médical [Mots-clés] Santé - soins [Mots-clés] Maladie [Mots-clés] Police nationale [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par les avocats de M. X, mis en examen des chefs de corruption et blanchiment en bande organisée, le 16 mars 2015. Ils dénoncent le traitement inhumain et dégradant qu’aurait subi M. X lors de sa garde à vue, le 8 septembre 2014, à l’office central pour la répression de la grande délinquance financière, à W.
Une plainte était déposée auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, pour ces faits, le 10 avril 2015, et était classée sans suite en novembre 2016. Le Défenseur des droits a obtenu la transmission d’une partie de l’enquête diligentée à l’encontre de M. X, comprenant les procès-verbaux relatifs à sa garde à vue et les certificats médicaux concernant son état de santé. Les articles 63 à 65 du code de procédure pénale fixent les règles de la garde à vue et rappellent que la dignité, l’intégrité et la santé des personnes doivent être sauvegardées. L’article R. 434-17 du code de déontologie de la police nationale mentionne que toute personne appréhendée est placée sous la protection des policiers ou des gendarmes et préservée de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant. Le policier ou le gendarme ayant la garde d’une personne appréhendée doit être attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne. Dans un premier temps, il ressort de la procédure que le commandant Y a sollicité un premier examen médical dans les locaux du commissariat de U et a, de sa propre initiative, sollicité un second examen médical dès l’arrivée de M. X dans les locaux de l’office central de Nanterre. Il ressort en outre de la procédure qu’aucune mention n’a été portée sur aucun acte par Maître Q, conseil de M. X, concernant des problèmes de santé, au cours de la garde à vue. Dans un second temps, le Défenseur des droits constate que la pathologie cardiaque dont souffrait M. X, était préexistante à la mesure de garde à vue ; que le spasme coronarien ayant eu lieu au cours de cette journée a pu être provoqué par le stress mais que cet élément ne semble pas figurer comme exclusif de tout autre facteur extérieur. En effet, selon les médecins ayant étudié les spasmes coronariens, beaucoup de facteurs entrent en compte dans la réalisation de cet incident cardiaque comme le tabagisme, l'abus d'alcool, les antécédents cardiaques, les anomalies locales de la paroi des vaisseaux, l'inflammation, le polymorphisme génétique, la prise de certaines substances. De plus, M. X souffrait de claustrophobie, ce qui a pu accentuer la sensation de stress ressenti au cours de cette journée. Enfin, Maître Q a adressé un courrier aux magistrats instructeurs trois jours après les faits dénoncés, mentionnant que les officiers de police judiciaire avaient procédé à l’arrestation de M. X avec la plus grande courtoisie. Au regard de ces éléments, le Défenseur des droits constate qu’il n’a pas été infligé de traitement inhumain ou dégradant à M. X, les policiers mis en cause ayant pris les mesures nécessaires à la préservation de l’état de santé de M. X au cours de sa garde à vue, conformément à l’article R. 434-17 du code de déontologie de la police nationale. Le Défenseur des droits considère que le commandant Y et le brigadier-chef Z ont respecté leurs obligations déontologiques dans la réalisation des actes d’instruction (perquisition et audition) requis par le procureur de la République. |
NOR : | DFDM1800042S |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Relation avec les professionnels de la sécurité |
Documents numériques (1)
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