Document public
Titre : | Jugement relatif au caractère indu des indemnités journalières versées au titre d’assurance paternité au bénéficiaire qui séjournait à l’étranger |
Auteurs : | Tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 07/11/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 15-02169 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Prestation sociale [Mots-clés] Indemnité journalière [Mots-clés] Paternité [Mots-clés] Congé de paternité [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Lieu de résidence [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Origine [Géographie] Tunisie |
Résumé : |
Le requérant a perçu les indemnités journalières au titre de l’assurance paternité, du 27 août au 4 septembre 2013, pendant un séjour en Tunisie. Il demande au tribunal d’annuler la décision de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) qui lui réclame le remboursement de la somme perçue.
Saisi par l’intéressé, le Défenseur des droits a présenté ses observations en justice. Le tribunal des affaires de sécurité sociale considère que la CPAM est bien fondée à solliciter la restitution de la somme perçue. Il considère que conformément à l’article L. 332-3 du code de la sécurité sociale (CSS) dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2016, dispose que sous réserve des conventions internationales et de l’article L. 766-1, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et à leurs ayant droits, les prestations correspondantes des assurances maladie et maternité ne sont pas servies. Le tribunal estime que selon ce texte, qui ne fait pas de distinction entre les prestations en nature et les prestations en espèces, les prestations des assurances maladies et maternité, ne sont pas servies, sauf dérogation, lorsque l’assuré séjourne hors de France. Le tribunal considère qu’en subordonnant le service des prestations au séjour du bénéficiaire sur le territoire national, les dispositions de l’article L. 332-3 du CSS dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2016, n’introduisent aucune atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale incompatible avec les dispositions combinées des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, ni aucune discrimination dans le respect du droit aux biens, incompatible avec les stipulations de l’article 1er du protocole additionnel n° 1 de ladite Convention. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
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