
Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2017-189 du 12 décembre 2017 relatif à une procédure de transfert « Dublin III » |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 12/12/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2017-189 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable réussi [Documents internes] Pas de suite attendue [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Règlement Dublin [Mots-clés] Préfecture [Mots-clés] Mesure d'éloignement [Géographie] Soudan [Géographie] Italie |
Texte : |
Le Défenseur des droits a été saisi par deux époux demandeurs d’asile d’une réclamation relative à la procédure de transfert à destination de l’Italie dont ils font l’objet. De nationalité soudanaise, les demandeurs d’asile et leurs enfants sont arrivés séparément en France. Aussi, en application des critères du règlement UE n°604/2013 dit règlement « Dublin III », l’Italie a été désignée comme étant l’État responsable de la demande d’asile du réclamant et la France comme responsable de la demande d’asile de la réclamante. Lors du dépôt de leurs demandes d’asile en France, la préfecture a décidé la remise des réclamants et de leurs enfants aux autorités italiennes. Toutefois, les autorités italiennes n’ont accepté qu’implicitement leur reprise en charge. Ainsi, en l’absence de garanties quant à leur accueil, les intéressés ont saisi la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) d’une demande de mesure provisoire sur le fondement de l’article 39 de son règlement intérieur, laquelle a suspendu la procédure de transfert pendant une durée déterminée et demandé de préciser les garanties prévues par les autorités italiennes pour accueillir la famille.
Alors que les réclamants se trouvaient sans nouvelles des services préfectoraux, le Défenseur des droits est intervenu auprès de la préfecture afin d’obtenir des informations sur l’avancée de la procédure. A cette occasion, il a rappelé les termes de l’article 11 a) du règlement « Dublin III », lequel prévoit qu’« est responsable de l’examen des demandes de protection internationale de l’ensemble des membres de la famille et/ou des frères et sœurs mineurs non mariés, l’État membre que les critères désignent comme responsable de la prise en charge du plus grand nombre d’entre eux ». Les services du Défenseur des droits ont appris par les services préfectoraux qu’à la suite de leur intervention, les réclamants avaient été autorisés à déposer une demande d’asile en France. |