
Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2018-016 du 31 janvier 2018 relatif à la confirmation du défaut de notification d'un arrêt de la Cour de cassation et de l'absence d'examen d'une oppostion |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Justice et libertés, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 31/01/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2018-016 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable réussi [Documents internes] Pas de suite attendue [Mots-clés] Sécurité routière [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Décision de justice [Mots-clés] Cour de cassation [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Communication avec les services publics [Mots-clés] Communication de documents administratifs |
Texte : |
Monsieur X a saisi le Défenseur des droits d’une réclamation relative à un pourvoi en cassation formé par le ministère public à l’encontre d’une décision rendue en sa faveur le 21 mai 2012 par la juridiction de proximité. Aux termes de cette décision, le juge de proximité l’a déclaré non coupable de faits d’excès de vitesse qui lui étaient reprochés. Le ministère public a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision et ,le 26 février 2013, la Cour de cassation a cassé et annulé le jugement de la juridiction de proximité. La cause et les parties ont été renvoyées devant une autre juridiction de proximité qui a finalement déclaré Monsieur X coupable des faits. Monsieur X affirme n’avoir jamais reçu notification de la décision de la Cour de cassation et avoir rencontré des difficultés pour former opposition à l’arrêt de la Cour de cassation, le greffe de la juridiction de proximité s’étant dans un premier temps déclaré incompétent pour accueillir ce pourvoi. Monsieur X a finalement pu former opposition, devant la deuxième juridiction de proximité.
Le Défenseur des droits a pris attache avec le ministère public près le tribunal de police, le greffe des juridictions de proximité et le greffe de la Cour de cassation. Plusieurs échanges ont été nécessaires. Il a finalement été indiqué au Défenseur des droits par le greffe de la Cour de cassation que le dossier sur opposition de Monsieur X a été enregistré. Il lui a été cependant précisé : « qu’il s’avère qu’à ce jour, après recherches demandées auprès du parquet général, aucune trace de notification de l’arrêt par la juridiction de fond n’a été trouvée. De plus, le mémoire déposé par le ministère public ne paraît pas » avoir été notifié à Monsieur X. A la suite de l’intervention du Défenseur des droits, la Cour de cassation a indiqué que : « le dossier sur opposition a été transmis à un conseiller rapporteur. Dès retour de son rapport, le dossier sera alors transmis au parquet général de la Cour de cassation pour nomination d’un avocat général et fixation d’une date d’audience ». |