Document public
Titre : | Arrêt relatif au harcèlement moral et à la discrimination en matière de rémunération dont a été victime une architecte en raison de ses deux grossesses |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour d'appel de Paris, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 07/02/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 14/13927 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Profession libérale [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Rémunération [Mots-clés] Harcèlement [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Méthode des panels [Mots-clés] Cessation d'activité [Mots-clés] Prise d'acte [Mots-clés] Grossesse [Mots-clés] Congé de maternité [Mots-clés] Licenciement |
Résumé : |
Engagée en février 2002 en qualité d’architecte au sein d’une agence d’architecture, la salariée a été absente en raison de ses deux grossesses entre octobre 2006 et septembre 2007, puis pendant neuf mois en 2009. Reprochant à l’employeur un traitement discriminatoire depuis la naissance de son premier enfant ainsi que la dégradation de ses conditions de travail altérant sa santé, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail en septembre 2011.
Statuant en formation de départage, le conseil de prud’hommes a reconnu la discrimination en matière de rémunération de la salariée justifiait la prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur et produisant les effets d’un licenciement sans réelle et sérieuse. En revanche, le conseil n’a pas retenu l’existence d’un harcèlement moral. Le Défenseur des droits a présenté ses observations tant en première instance qu’en appel. Il a considéré que la salariée avait fait l’objet d’une discrimination salariale et d’un harcèlement moral en lien avec ses congés maternité. La cour d’appel infirme le jugement prud’homal. Elle requalifie la prise d’acte en un licenciement nul et reconnaît l’existence d’un harcèlement moral. En ce qui concerne la discrimination, la cour note la coïncidence de l’absence de prime et d’augmentations salariales de l’intéressée avec ses deux grossesses. Par ailleurs, l’intéressée produit les attestations de trois anciennes salariées qui font état d’une stagnation dans les mêmes conditions. Ces faits précis et concordants, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination salariale à son encontre. Or, l’employeur ne démontre pas que la stagnation salariale de la salariée soit justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Compte tenu des circonstances de la discrimination subie, de sa durée et des conséquences dommageables qu’elle a eue pour la salariée sur le plan moral, le préjudice en résultant pour elle doit être réparé par l’allocation d’une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts. Ensuite, la cour retient que la perte de responsabilités et d’autonomie de la salariée à l’occasion de ses deux reprises de travail après grossesse, qui s’est répétée dans le temps, laisse supposer, à l’aune de la dégradation de l’état de santé de la salariée, l’existence d’un harcèlement moral. L’employeur échoue à démontrer que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. L’intéressée obtient la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Enfin, compte tenu des faits de discrimination et de harcèlement moral dont la salariée a été victime entre 2007 et 2011, qui empêchent toute poursuite du contrat de travail, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail doit être requalifiée en licenciement nul. L’employeur doit verser à la requérante la somme de 29.000 € à titre d’indemnité pour licenciement nul. |
Dommages-intérêts alloués en raison de la discrimination (en euros) : | 3000 |
Somme allouée hors discrimination (en euros) : | 29000 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
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