Document public
Titre : | Jugement de départage relative à la discrimination en matière de rémunération dont a été victime une architecte en raison de ses deux grossesses |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Conseil de prud'hommes de Paris, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 10/11/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 11/14952 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Profession libérale [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Rémunération [Mots-clés] Harcèlement [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Méthode des panels [Mots-clés] Cessation d'activité [Mots-clés] Prise d'acte [Mots-clés] Grossesse [Mots-clés] Congé de maternité |
Résumé : |
La requérante a été engagée en février 2002 en qualité d’architecte au sein d’une agence d’architecture. Elle a été absente en raison de ses deux grossesses entre octobre 2006 et septembre 2007, puis pendant neuf mois en 2009. Reprochant à l’employeur un traitement discriminatoire depuis la naissance de son premier enfant ainsi que la dégradation de ses conditions de travail altérant sa santé, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail en septembre 2011.
Le Défenseur des droits a considéré que la salariée a fait l’objet d’une discrimination salariale et de faits de harcèlement moral fondé sur son sexe et a décidé de présenter ses observations devant la juridiction prud’homale. Statuant en formation de départage, le conseil de prud’hommes reconnaît la discrimination en matière de rémunération de la salariée mais non l’existence d’un harcèlement moral. En ce qui concerne le harcèlement moral, le conseil considère que l’employeur a modifié les fonctions de la salariée à son second retour de congé maternité en lui retirant une partie de ses responsabilités au motif d’une certaine insuffisance professionnelle. Il estime que même si la réalité de ces insuffisances n’est pas établie, cette modification ne peut, à elle seule, suffire à constituer le harcèlement moral allégué. Quant à la discrimination, le conseil retient que les périodes de stagnation de son salaire coïncident avec des augmentations de salaires de la grande majorité de ses collègues. La société ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la justification de ces stagnations de salaire par des éléments objectifs à toute discrimination. La salariée obtient donc un rappel de salaire de 35.200 € qui est égal à la différence entre celui qu’elle aurait légitiment dû percevoir en l’absence de discrimination et celui qu’elle a effectivement perçu. Enfin, l’existence de discrimination justifie la prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La requérante, âgée de 36 ans et moment de la rupture et ayant une ancienneté de 9 ans et demi, obtient une indemnité équivalente à environ sept mois de salaire, soit la somme de 29.000 €. |
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Documents numériques (1)
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