Document public
Titre : | Arrêt relatif à la durée de la procédure pénale ayant aboutie à l'ordonnance de non-lieu : Goetschy c. France |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 08/02/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 63323/12 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Procédure pénale [Mots-clés] Droit à un procès équitable [Mots-clés] Durée de la procédure [Mots-clés] Délais anormaux |
Résumé : |
Le requérant, ancien homme politique né en 1926, a été mis en examen en juin 1999 du chef de délit de favoritisme et placé sous contrôle judiciaire. En juin 2004, le magistrat instructeur a levé le contrôle judiciaire du requérant et a rendu une ordonnance de non-lieu en octobre 2006.
Alléguant avoir été victime de poursuites pénales abusives pendant plus de sept ans, ayant entraîné un préjudice moral d’une gravité exceptionnelle, le requérant a demandé au juge de condamner l’État à lui payer la somme d’un million d’euros à titre de dommages-intérêts. Il a été débouté de sa demande tant en première instance qu’en appel et la Cour de cassation a rejeté son pourvoi. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure à l’issue de laquelle une ordonnance de non-lieu a été rendue à son bénéfice. Il expose que cette durée doit s’apprécier au regard de son âge (soixante-treize ans au début de la procédure), de la médiatisation dont sa mise en examen a fait l’objet et de son statut d’ancien homme politique, et fait valoir que cette durée excessive a eu des répercussions sur sa capacité à intervenir dans le débat politique et la vie associative. Tout en précisant que la nature économique des infractions ne rend pas, en soi, une procédure particulièrement complexe, la Cour déclare, d'abord, qu'elle partage l’avis des juridictions internes et du Gouvernement quant aux difficultés que comportait la procédure pénale en l’espèce. Elle ne constate, ensuite, aucun élément de nature à mettre en cause la responsabilité du requérant dans l’allongement de la procédure. Concernant le comportement des autorités judiciaires, la Cour observe une période d’inactivité d’un peu plus d’un an et demi suivie par une autre période d’activité particulièrement réduite. Elle estime que l’exécution d’actes élémentaires ne saurait justifier un tel délai pour cette seconde période. La Cour estime, ainsi, qu’il y a eu dépassement du « délai raisonnable » dont l’article 6 § 1 exige le respect. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Cet arrêt est définitif. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Justice |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-180659 |