Document public
Titre : | Décision d'irrecevabilité relative à une requête concernant un couple homosexuel marié ayant demandé à bénéficier d’une procréation médicalement assistée avec insémination artificielle : Charron et Merle-Montet c. France |
Titre précédent : | |
est cité par : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 16/01/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 22612/15 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Assistance médicale à la procréation (AMP) [Mots-clés] Orientation sexuelle [Mots-clés] Accès aux soins [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Bioéthique [Mots-clés] Famille homoparentale [Géographie] France |
Résumé : |
La requête concerne un couple de femmes mariées ayant demandé à bénéficier d’une procréation médicalement assistée «PMA» avec insémination artificielle. Leur demande était rejetée par le centre hospitalier universitaire de Toulouse (CHU) au motif que «la loi Bioéthique actuellement en vigueur en France n’autorise pas la prise en charge des couples homosexuels». Les requérantes se plaignaient du rejet de leur demande, invoquant les articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 14 (interdiction de la discrimination). Elles ont dénoncé une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle.
Les requérantes n’avaient pas usé de la voie de recours contre cette décision de CHU de Toulouse du 15 décembre 2014, estimant que cela aurait été inefficace eu égard aux motifs de la décision n° 2013-669 DC du 17 mai 2013 du Conseil constitutionnel relative à la constitutionnalité de la loi «ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe». Tout en estimant que les chances de succès étaient éventuellement réduites du fait de la décision du Conseil constitutionnel, la Cour a précisé qu'un recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision du CHU de Toulouse fondé sur les articles 8 et 14 de la Convention n’aurait pas été «de toute évidence voué à l’échec». Rappelant l’importance du principe de subsidiarité, la Cour déclare que, faute d’avoir saisi les juridictions administratives, les requérantes n’ont pas épuisé les voies de recours internes. La Cour déclare la requête irrecevable en raison du non-épuisement des voies de recours internes. Cette décision, prise à l’unanimité, est définitive. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Bioéthique |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-180948 |
Cite : |