Document public
Titre : | Arrêt relatif au caractère justifié du refus de titre de séjour opposé à un ressortissant kosovar père de deux enfants dont l'un présentant un trouble du développement |
Accompagne : | |
Auteurs : | Cour administrative d'appel de Lyon, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 06/02/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 16LY02195 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Kosovo [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Mesure d'éloignement [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Maladie [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Handicap psychique [Mots-clés] Santé - soins [Mots-clés] Interdiction du territoire [Mots-clés] Reconduite à la frontière |
Résumé : |
Après le rejet de sa demande d’asile, le requérant, ressortissant kosovar et père de deux enfants, a présenté une demande de titre de séjour qui a fait l’objet, en février 2014, d’un refus assorti d’une mesure d’éloignement. Son épouse, également de nationalité kosovare, a également fait l’objet d’un refus de titre de séjour.
Par la suite, en février 2016, sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié a été également rejetée. Ses enfants étaient alors âgés de dix et treize ans. Ce refus est assorti d’une obligation à quitter le territoire français sans délai et d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans. Le tribunal administratif a confirmé le refus d’admission exceptionnelle au séjour. Le Défenseur des droits a présenté les observations devant le juge d’appel. Il a considéré que l’atteinte qui serait portée aux droits du fils cadet du requérant, porteur d’un handicap psychique en cas de retour au Kosovo est suffisante pour constituer des motifs exceptionnels, d’ordre humanitaires, pouvant justifier la délivrance d’un titre de séjour au requérant et sa famille. La cour administrative d’appel approuve les premiers juges. Elle considère que si le fils cadet, âgé de 10 ans à la date du refus de titre de séjour contesté, présente un trouble du développement associé à un syndrome de stress post traumatique pour lequel il fait un suivi psychiatrique et un traitement neuroleptique, aucune des pièces produites par le requérant ne permet d’établir que son état de santé ne pourrait faire l’objet d’une prise en charge appropriée dans son pays d’origine, où il n’est pas démontré qu’un retour de l’enfant aurait pour effet une dégradation de son état de santé. La cour ajoute que ni la réussite scolaire alléguée de son fils aîné, ni la circonstance que le requérant se serait vu proposer un emploi en 2015 ne constituent des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 313-14 du CESEDA. Ensuite, la cour écarte le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, lequel ne saurait s’interpréter, en matière d’immigration, comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix, par les couples mariés, de leur pays de résidence. Quant à l’intérêt supérieur des enfants, la cour considère que le refus de titre de séjour n’a ni pour objet ni pour effet de séparer de ses enfants le requérant qui ne démontre pas qu’il ne pourrait pas poursuivre dans des conditions normales sa vie privée et familiale avec son épouse, de même nationalité que lui, et faisant également l’objet d’un refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français, et leurs enfants au Kosovo. Elle ajoute qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, que le fils cadet du requérant ne pourrait bénéficier de soins adaptés ni que son état de santé serait susceptible de s’altérer en cas de retour au Kosovo. En ce qui concerne le fils aîné, la cour considère qu’à supposer même qu’il obtiendrait de bons résultants, il n’est ni allégué ni démontré qu’il ne pourrait poursuivre sa scolarité dans des conditions normales au Kosovo, alors qu’il n’est scolarisé en France que depuis trois ans. Par ailleurs, la cour considère qu’il ne ressort pas du dossier que le refus d’accorder à la famille un délai de départ volontaire porterait une atteinte à l’intérêt supérieur des enfants, notamment en ce qu’il aurait pour effet d’interrompre la scolarité de son fils aîné en cours d’année, alors qu’il n’est pas établi qu’il ne pourrait reprendre une scolarité normale en cours d’année au Kosovo, où il a vécu jusqu’à l’âge de sept ans. Enfin, elle considère qu’eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l’intéressé, de l’absence d’attaches sur le territoire français et du fait qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à l’exécution de laquelle il s’est soustrait, le préfet n’a pas nonobstant le fait qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, fait une exacte application des dispositions du CESEDA en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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