Document public
Titre : | Décision 2018-044 du 29 janvier 2018 relative au non-renouvellement de contrat d’un agent territorial en raison de son état de santé et de son handicap |
est cité par : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 29/01/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2018-044 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position non suivie d’effet [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Commune [Mots-clés] Contrat à durée déterminée (CDD) [Mots-clés] Agent contractuel [Mots-clés] Agent public [Mots-clés] Aménagement raisonnable [Mots-clés] Travailleur handicapé [Mots-clés] Médecine du travail [Mots-clés] Inaptitude |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par un réclamant qui était employé en qualité d’agent contractuel par une commune pour occuper les fonctions de menuisier et de monteur installateur dans un musée. Entre 2006 et 2016, il a conclu 66 contrats à durée déterminée avec la commune. En novembre 2015, il a été victime d’un accident de la route qui a justifié son placement en congé de maladie ordinaire. A l’occasion d’un examen médical de la médecine de prévention, le médecin a indiqué que le réclamant devrait bénéficier d’un aménagement de poste lors de sa reprise. Cette nécessité a été confirmée lors d’un nouvel examen médical où le médecin de prévention a préconisé une reprise à temps partiel thérapeutique ainsi que l’interdiction du port de charges de plus de 20 kg et du travail en hauteur. En outre, le réclamant s’est vu attribuer la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Par un courrier du 5 juillet 2016, le réclamant a été informé du non-renouvellement de son contrat de travail. Il conteste cette décision au motif qu’elle serait liée à son état de santé et à son handicap.
S’il est vrai qu’un agent contractuel n’a aucun droit au renouvellement de son contrat, une telle décision ne saurait être motivée par un critère discriminatoire au sens de l’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Conformément au principe d’aménagement de la charge de la preuve applicable en matière de discrimination, il incombe à l’employeur de démontrer que le non-renouvellement du contrat de travail de l’agent est justifié par des raisons objectives tirées de l’intérêt du service. En l’espèce, pour justifier de l’objectivité de sa décision, la commune entendait faire valoir que les contre-indications émises par le médecin de prévention aurait conduit à retirer au réclamant la majorité de ses fonctions. Par suite, la commune a considéré qu’elle n’avait plus de raison de renouveler le contrat du réclamant. Ainsi, elle a, de sa propre initiative, considéré qu’aucun aménagement ne suffirait à compenser les limitations constatées par le médecin de prévention. Or, l’employeur n’a pas à se faire juge de l’inaptitude. Seul le médecin de prévention est compétent pour apprécier l’aptitude du candidat à l’emploi au regard, notamment, des aménagements susceptibles d’être mis en place. Considérant le fait que le réclamant n’avait pas été déclaré inapte définitivement à l’exercice de ses fonctions lors de sa dernière visite médicale, la commune aurait dû se rapprocher du médecin de prévention pour savoir si des aménagements étaient envisageables pour compenser son handicap, avant de prendre la décision de ne pas renouveler son contrat. En l’absence de telle démarche, la décision apparaît comme prématurée et, par suite, discriminatoire. Telles sont les observations que le Défenseur des droits entend présenter devant la juridiction administrative saisie par le réclamant. |
NOR : | DFDQ1800044S |
Suivi de la décision : | Par un jugement du 19 décembre 2018, le tribunal administratif a considéré qu’une adaptation des fonctions du réclamant à son handicap n’était pas envisageable au regard des restrictions imposées par son état physique. Par suite, le juge a considéré que le refus de renouveler le contrat de travail du réclamant entrait dans les distinctions envisagées par l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 aux termes duquel « des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d’éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions ». Selon le juge, la décision de non renouvellement de contrat ne serait donc pas discriminatoire. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
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