Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2018-012 du 12 janvier 2018 relatif à un refus de délivrance d’un dossier de demande d’asile par les autorités françaises à l’expiration du délai de transfert « Dublin » |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 12/01/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2018-012 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable réussi [Documents internes] Pas de suite attendue [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Préfecture [Mots-clés] Règlement Dublin [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Certificat médical [Géographie] Union européenne (UE) [Géographie] Italie |
Texte : |
Le Défenseur des droits a été saisi des difficultés que rencontrait un ressortissant camerounais afin de faire enregistrer sa demande d’asile auprès des autorités françaises.
Estimant que l’Italie était l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile, les services de la préfecture avaient placé l’intéressé sous procédure « Dublin » et avaient adressé aux autorités italiennes, en février 2017, une demande de reprise en charge en application de l’article 18 (1) (b) du règlement UE n°604/2013. En septembre 2017, le Défenseur des droits a demandé un réexamen en droit de la situation du réclamant afin que soit procédé à l’enregistrement de sa demande d’asile en France et ce, pour plusieurs raisons. En premier lieu, le Défenseur des droits a rappelé que, les autorités italiennes ne s’étant pas prononcées dans le délai de deux semaines prévu par l’article 25-2 du règlement Dublin, elles avaient accepté implicitement de reprendre en charge la demande du réclamant. La France semblait dès lors être devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile à compter du 18 août 2017. En second lieu, le Défenseur des droits a relevé que le réclamant n’avait pas pu se présenter à la dernière convocation adressée par la préfecture compte tenu de son état de santé et qu’une bénévole de la Cimade s’y était rendue, munie de cinq certificats médicaux justifiant de l’état de santé du réclamant et de son impossibilité de se déplacer. Alors qu’il s’était présenté aux cinq convocations précédentes, les agents de la préfecture ont refusé de conserver ces certificats médicaux et avaient expliqué que le réclamant était désormais considéré comme « en fuite », ce qui a pour conséquence de porter à dix-huit mois le délai de transfert vers l’Italie et délivrait la France de son obligation de prise en charge de la demande d’asile du réclamant. Le Défenseur des droits a rappelé que la non présentation à l’une des convocations ne saurait être, en tant que telle, constitutive d’une fuite (TA de Toulouse, ordonnance du 28 novembre 2016, n°1605278- 1605279, CAA de Paris, 21 octobre 2014, n° 14PA00958). Ce faisant, en refusant de délivrer un dossier de demande d’asile au réclamant, la préfecture avait porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile, comme l’avait relevé le TA de Toulouse dans des circonstances comparables (TA de Toulouse, 28 novembre 2016, n° 1605278, n°1605279). De surcroît, le Défenseur des droits a relevé que, quand bien même le réclamant serait considéré comme étant en fuite, cette prolongation du transfert ne semblait pas conforme au droit étant donné que l’État requis n’en avait pas été informé, avant l’expiration du délai de 6 mois, et que le délai de transfert en était, de ce fait, prorogé de douze mois. Enfin, le Défenseur des droits a indiqué que les autorités nationales ont toujours la faculté d’invoquer la clause discrétionnaire prévue au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement pour examiner une demande d’asile, alors même qu'un tel examen relèverait de la responsabilité d'un autre État. Une préfecture n'a ainsi jamais l'obligation de procéder à la remise de l’intéressé. Elle a en revanche l’obligation d’exercer son pouvoir d'appréciation et de vérifier si les éléments tirés de la situation personnelle ou familiale du demandeur ne sont pas de nature à lui faire bénéficier de la clause humanitaire prévue à l'article 16 du même règlement. Or, le Défenseur des droits a estimé que la situation particulière du réclamant au regard de son état de santé pouvait justifier la prise en charge de sa demande d’asile par les autorités françaises. En tout état de cause, le réclamant avait informé la préfecture de l’existence d’une pathologie lors de diverses convocations, l’arrêté de transfert devait mentionner son état de santé (TA, 2 juin 2017, n° 1704784). La préfecture a reconnu son erreur concernant l’accord implicite des autorités italiennes et a rappelé à ses agents les règles de notification des accords implicites. S’agissant de l’état de santé du réclamant et de l’application de l’article 17 du règlement Dublin, la préfecture a justifié l’absence de prise en compte des certificats médicaux par le défaut de temps et de compétence des agents du guichet pour juger du bien-fondé des recours gracieux adressé sur la base d’éléments médicaux. En définitive, le préfet a accepté de procéder à un réexamen de la situation du réclamant et un avis favorable a été donné conduisant à l’enregistrement de sa demande d’asile. |
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