Document public
Titre : | Arrêt relatif au caractère discriminatoire du licenciement pour inaptitude d’un travailleur handicapé |
Titre précédent : | |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Cour d'appel de Toulouse, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 26/01/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 17/01861 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Travailleur handicapé [Mots-clés] Aménagement raisonnable [Mots-clés] Inaptitude [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Cessation d'activité [Mots-clés] Discrimination |
Résumé : |
Le requérant, reconnu travailleur handicapé à la suite d’un accident de travail, a été licencié pour impossibilité de reclassement. Il avait saisi le juge prud’homal soutenant que son licenciement était discriminatoire car lié à son handicap.
Le conseil de prud’hommes, statuant en formation de départage, l’avait débouté de ses demandes au titre de la discrimination en estimant que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse. La cour d’appel avait confirmé ce jugement. Le Défenseur des droits avait présenté ses observations devant le juge d’appel. Il avait estimé qu’en l’absence de recherches de reclassement suffisamment sérieuses permettant de maintenir le salarié dans son emploi, le licenciement pour impossibilité de reclassement dont il a fait l’objet n’apparaît pas objectif, nécessaire et approprié et constituait une discrimination fondée sur son état de santé et son handicap. La Cour de cassation a censuré partiellement l’arrêt de la cour d’appel. Elle a reproché à la cour d’appel d’avoir rejeté les demandes du salarié au titre d’un licenciement abusif alors qu’il résultait de ses constatations que l’employeur n’avait pas respecté les préconisations du médecin du travail excluant toute manutention. Par ailleurs, la cour d’appel a rejeté la demande du requérant en paiement de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de ré-entraînement, alors elle n’avait pas répondu aux conclusions du salarié qui soutenait que postérieurement à la constatation de son inaptitude, l'employeur n'avait pas exécuté son obligation de ré-entraînement. La Cour de cassation a précisé qu’en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation sur ces deux moyens entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt statuant sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination. L’affaire a été renvoyée devant une autre cour d’appel. Le Défenseur des droits a présenté ses observations devant la cour d’appel de renvoi en réitérant la totalité des arguments présentés devant la première cour d’appel. Statuant après cassation, la cour d’appel considère qu’en laissant le salarié à exécuter, postérieurement à l’aménagement de son poste, des tâches qui lui étaient interdites par le médecin du travail, l’employeur a manqué à son obligation de sécurité. Ce manquement étant à l’origine de la déclaration d’inaptitude, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. De même, la cour d’appel considère que l’employeur a manqué à son obligation de réentraînement qui a limité les possibilités de reclassement de l’intéressé, reconnu travailleur handicapé, et lui a causé un préjudice qui doit être réparé par l’allocation de la somme de 10.000 €. Ensuite, la cour considère que l'employeur a refusé de soumettre aux préconisations de la médecine du travail et de trouver un poste de reclassement compatible avec l'état de santé du salarié, et ce alors que le salarié avait démontré son désir et ses capacités d'évolution et que les mesures à mettre en œuvre pour permettre son reclassement ne présentaient pas une charge disproportionnée compte tenu de la taille du groupe auquel appartient l’entreprise et des aides susceptibles d'être perçues. La cour constate que l'employeur n'a pas respecté ses obligations de réentraînement et de reclassement à l'égard du salarié et a, ce faisant, refusé de prendre les mesures appropriées à son état de santé et à son handicap. Elle considère que l’employeur ne démontre pas que ces manquements et le licenciement pour inaptitude aient été justifiées par des raisons objectives, nécessaires et appropriées. En conséquence, la cour déclare le licenciement nul en raison de son caractère discriminant, lié à l’état de santé et de handicap du salarié. L’employeur doit verser à l’intéressé la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts. Enfin, en tenant compte de l’âge de l’intéressé (46 ans) ayant 21 ans d’ancienneté dans l’entreprise et de son statut de travailleur handicapé ainsi que des circonstances du licenciement, la cour alloue au salarié la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture illicite de son contrat de travail. |
Dommages-intérêts alloués en raison de la discrimination (en euros) : | 50000 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Handicap - Autonomie |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
JP_CA_Toulouse_20180126_17-01861.pdf Adobe Acrobat PDF |