
Document public
Titre : | Arrêt relatif au refus discriminatoire de prestations familiales opposé à une ressortissante bosniaque titulaire d’une carte de séjour temporaire l’autorisant à travailler |
Auteurs : | Cour d'appel de Metz, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 25/01/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 16/01556 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Bosnie-Herzégovine [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Autorisation [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Prestation sociale [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Conventions et traités européens [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Égalité de traitement |
Résumé : |
L’affaire concerne le refus de prestations familiales opposé à une ressortissante bosniaque pour ses enfants mineurs arrivés en France en février 2012 au motif qu’elle n’était pas titulaire d’un titre de séjour ouvrant droit aux prestations.
L’intéressée est titulaire d’une carte de séjour temporaire délivrée pour les étrangers malades et leurs proches, sur le fondement de l’article L. 313-11, 11° du CESEDA et qui l’autorise à travailler. Le tribunal des affaires de sécurité sociale fait droit à la demande de la requérante en jugeant que la CAF a porté atteinte à la clause de non-discrimination consacrée par l’accord sur la sécurité sociale conclu entre la France et la Bosnie-Herzégovine. Il a jugé que l’intéressée pouvait prétendre au bénéfice des prestations pour la période pour laquelle elle justifie d’un titre de séjour régulier l’autorisant à travailler. La CAF soutient que l’intéressée n’a pas la qualité de travailleur, étant sans activité professionnelle. Elle considère donc que l’accord bilatéral n’est pas applicable en l’espèce et que l’intéressée est soumise au droit commun des étrangers dont les enfants sont entrés illégalement sur le territoire national. Enfin, elle fait valoir que le titre de séjour obtenu par l’intéressé ne lui permet pas de bénéficier des prestations familiales. La cour d’appel confirme le raisonnement de premiers juges en ce qu’ils ont appliqué l’accord bilatéral et jugé que l’intéressée avait droit aux prestations familiales mais fixe un départ différent du bénéfice de prestations. Contrairement à ce que soutenait la CAF, la cour considère que la notion de travailleur doit s’apprécier au regard de l’autorisation de travailler, ainsi qu’il ressort de la législation de la sécurité sociale. |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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