Document public
Titre : | Conclusions relatives au fait que le droit de l’UE n’impose pas qu’un recours en appel en matière d’asile ait un effet suspensif automatique : X. c. Belastingdienst (Pays-Bas) |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 24/01/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-175/17 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Union européenne (UE) [Géographie] Pays-Bas [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Recours [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Mesure d'éloignement [Mots-clés] Reconduite à la frontière [Mots-clés] Ressortissant pays tiers [Mots-clés] Droit à un recours effectif |
Résumé : |
Les conclusions de l'avocat général portent sur la question de savoir si le droit de l’Union européenne, garantissant le droit à un recours effectif, doit être interprété en ce sens que les droits nationaux doivent attribuer un effet suspensif automatique aux procédures d’appel qu’ils prévoient contre les décisions rejetant les demandes d’asile et portant obligation de retour, lorsqu’est invoqué un risque de violation du principe de non-refoulement par la personne concernée.
L'avocat général propose à la CJUE de répondre aux questions préjudicielles posées par la juridiction néerlandaise de la manière suivante : Les dispositions combinées de l’article 39 de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres, de l’article 13 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, et de l’article 46 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, ainsi que des articles 4 et 18, de l’article 19, paragraphe 2, et de l’article 47, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne doivent pas être interprétées en ce sens que le droit de l’Union imposerait qu’un recours en appel, si le droit national le prévoit dans les procédures d’opposition à une mesure comprenant une décision de retour, ait un effet suspensif automatique, et ce même lorsque le ressortissant de pays tiers concerné invoque le fait que l’exécution de la décision de retour entraînerait un risque sérieux de violation du principe de non-refoulement. Cependant, le droit à un recours effectif, tel qu’il résulte de ces dispositions, s’oppose à ce que les effets juridiques d’un refus d’asile et d’une décision de retour soient maintenus malgré l’annulation de ces mesures en première instance et impose que, dans une telle situation, le recours en appel soit assorti d’un effet suspensif automatique. |
Note de contenu : | N.B. : Ces conclusions concernent deux requêtes n° C-175/17 et C-180/17. |
ECLI : | EU:C:2018:34 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198742&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1 |