Document public
Titre : | Requête relative aux conditions de détention d'un détenu depuis août 2014 à la maison d'arrêt de Nîmes : E.C. c. France |
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Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 12/07/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 52965/17 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Conditions matérielles indignes [Mots-clés] Surpopulation carcérale [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Droit des détenus [Mots-clés] Établissement pénitentiaire [Mots-clés] Droit à un recours effectif [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Droit au respect de la correspondance |
Résumé : |
L'affaire concerne les conditions matérielles de détention du requérant depuis août 2014 à la maison d'arrêt de Nîmes.
La maison d’arrêt de Nîmes, mise en service en 1974, est l’unique établissement pénitentiaire du département du Gard. Sa capacité théorique est de 200 places. Au 1er novembre 2017, selon la statistique mensuelle des personnes écrouées et détenues publiée par le ministère de la Justice, 436 personnes y étaient détenues soit un taux de surpopulation de 218 %. Le requérant est détenu à la maison d’arrêt de Nîmes depuis le 26 août 2014, après deux mois en hospitalisation psychiatrique. Il a été reconnu détenu indigent. Il partage actuellement une cellule de 9 m2 avec deux codétenus, espace encore réduit par l’ameublement : deux lits, un matelas à terre, une table, une armoire, un réfrigérateur, un lavabo et des toilettes. Il affirme être enfermé 22 heures par jour dans la cellule. Il explique qu’il n’y a pas d’isolation thermique et que la température à l’intérieur de la cellule est la même que celle de l’extérieur car les détenus n’ont pas d’autres choix que de laisser les fenêtres ouvertes. Il se plaint aussi des odeurs des toilettes, séparées par une cloison en bois et une porte en aggloméré ainsi que du manque de lumière. Le requérant dénonce également la vétusté et le défaut d’entretien des parties communes : murs dégradés, cour de promenade couverte de détritus, parloir. A la saleté, s’ajoute, selon lui, l’insécurité : il explique que les insultes sont quotidiennes et qu’il est régulièrement la cible de jets de pierres, de bouteilles remplies de javel, d’urine ou d’eau. Le requérant se dit angoissé, en attendant le procès. Il souligne que l’accès à l’accompagnement psychologique est difficile et que seuls les médicaments permettent de le soulager. Il indique avoir tenté de se suicider et avoir été secouru par son codétenu. Il soutient enfin que les correspondances avec ses avocats sont systématiquement ouvertes. De plus, l’accès au téléphone, y compris pour les communications avec ses avocats, se révèlerait souvent impossible. Introduite devant la CEDH le 12 juillet 2017, la requête a été communiquée par la Cour le 18 janvier 2018. Griefs : Invoquant les articles 3 et 8 de la Convention, le requérant se plaint de ses conditions de détention. Il considère que le manque d’espace de vie personnel ainsi que les conditions matérielles de détention constituent un traitement dégradant et inhumain. Il se plaint également de l’ouverture de son courrier et allègue une atteinte à l’article 8 de la Convention. Invoquant l’article 13, le requérant se plaint de ne pas disposer de recours préventifs, répondant aux exigences résultant de la jurisprudence de la Cour, pour faire cesser rapidement les conditions de détention qu’il subit. Ni les recours judiciaires, ni les recours ouverts devant les juridictions administratives ne répondent à ces exigences. Le requérant souligne en particulier que le référé-liberté, utilisé uniquement par l’Observatoire international des prisons à quelques reprises, est assujetti à des conditions le rendant inapte à satisfaire aux exigences conventionnelles et ne permet pas de mettre fin à la situation de mauvais traitements résultant d’une sur-occupation massive des établissements. Questions aux parties : 1. Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler son grief tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la Convention ? Dans l’affirmative, a-t-il épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention ? 2. Compte tenu des allégations du requérant quant à ses conditions de détention, ces dernières étaient-elles compatibles avec l’article 3 de la Convention ? En particulier, le requérant disposait-il d’un espace personnel suffisant ? 3. Y-a-t-il eu violation du droit du requérant au respect de sa correspondance, au sens de l’article 8 de la Convention ? Le Gouvernement est invité à fournir la fiche pénale du requérant. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Privation de liberté |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-180741 |
Est accompagné de : |