Document public
Titre : | Requête relative aux conditions de détention à la maison d'arrêt de Fresnes entre juillet 2016 et juin 2017 : Klapucki c. France |
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Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 17/08/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 60889/17 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Conditions matérielles indignes [Mots-clés] Surpopulation carcérale [Mots-clés] Accès aux soins [Mots-clés] Droit des détenus [Mots-clés] Établissement pénitentiaire [Mots-clés] Droit à un recours effectif [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant |
Résumé : |
L'affaire concerne les conditions matérielles de détention à la maison d'arrêt de Fresnes entre juillet 2016 et juin 2017 ainsi que l'accès aux soins.
Construite en 1898, la maison d’arrêt de Fresnes est située en périphérie immédiate de Paris dans le département du Val-de-Marne et est intégrée dans le centre pénitentiaire de Fresnes qui rassemble plusieurs établissements (notamment la maison d’arrêt des hommes, celle des femmes, le centre national d’évaluation et l’établissement public de santé national de Fresnes). La capacité théorique de la maison d’arrêt est de 1320 places. Au 1er août 2017, selon la statistique mensuelle des personnes écrouées et détenues publiée par le ministère de la Justice, 2436 y étaient détenues, soit un taux de surpopulation de 184,5 %. Par un jugement du 7 juillet 2016, le tribunal correctionnel déclara le requérant coupable d’escroquerie en bande organisée et de blanchiment en bande organisée, et le condamna à sept ans d’emprisonnement. Le requérant fut immédiatement placé sous mandat de dépôt et incarcéré à la maison d’arrêt de Fresnes. Par un arrêt du 28 juin 2017, la cour d’appel de Paris infirma le jugement et relaxa le requérant. Au cours de sa détention, le requérant demanda à quatre reprises sa remise en liberté. Il dénonçait l’absence de motivation du mandat de dépôt, le caractère injustifié de sa mise en détention, ses conditions de détention et l’absence de recours effectif pour les faire cesser. Ses demandes de remise en liberté furent toutes rejetées, en dernier lieu par une décision de non-admission de la Cour de cassation en date du 25 avril 2017. Du 7 juillet 2016 au 28 juin 2017, le requérant se plaint d’avoir partagé une cellule de 9 m2 avec deux codétenus. Il dénonce également le manque d’hygiène de la cellule et des parties communes, selon lui infectées par les cafards, les punaises et les rats, ainsi que le mauvais état des douches et des parloirs. Il dénonce également des défaillances quant à l’accès aux soins. Introduite devant la CEDH le 17 août 2017, la requête a été communiquée le 18 janvier 2018. Invoquant l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir disposé d’un recours préventif, répondant aux exigences résultant de la jurisprudence de la Cour, pour faire cesser pleinement et immédiatement les conditions de détention qu’il subissait. Question aux parties : Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler ses griefs tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la Convention ? Dans l’affirmative, a-t-il épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention ? |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Privation de liberté |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-180742 |
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