Document public
Titre : | Jugement relatif au refus de visa de long séjour en France opposé à un enfant togolais ayant fait l’objet d’un jugement étranger délégant l’autorité parentale à un couple français |
Auteurs : | Tribunal administratif de Nantes, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 01/02/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1504304 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Autorité parentale [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Visa [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Adoption internationale [Mots-clés] Adoption [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Droit à l'éducation [Mots-clés] Fraude [Géographie] Togo |
Résumé : |
L’affaire concerne le refus de visa de long séjour en France pour un enfant togolais, né en décembre 2010, pour qu’il puisse être scolarisé en France et vivre auprès d’un couple français ayant reçu la délégation totale de l’autorité parentale par une décision de justice togolaise du 18 juin 2014. Le rejet de la demande de visa est motivé, d’une part, par le fait que l’enfant a la possibilité de poursuivre sa scolarité localement et, d’autre part, qu’il existe un risque de détournement de la procédure d’adoption.
Le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant le tribunal saisi par le couple. Il considère qu’en l’espèce, le refus de visa opposé à l’enfant apparaît contraire à son intérêt supérieur. Le tribunal administratif suit les observations du Défenseur des droits. Il considère que l’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice produisant des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa de long séjour est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale pour poursuivre sa scolarité en France, ce visa ne peut en règle générale être refusé pour un motif tiré de ce que l’intérêt de l’enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d’autres membres de sa famille. Il indique qu’en revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l’autorité chargée de délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l’atteinte à l’ordre public qui pourrait résulter de l’accès de l’enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient contraires à son intérêt. Le juge considère qu’en l’espèce, dès lors que l’administration ne conteste par l’authenticité de la décision de justice par laquelle les époux ont reçu délégation de l’autorité parentale sur l’enfant, le premier motif de la décision contestée ne peut légalement justifier le refus de visa opposé à l’enfant. Par ailleurs, si l’administration allègue que le couple a la volonté de détourner la procédure d’adoption internationale, une telle circonstance, à la supposer établie, ne suffit pas, par elle-même, à justifier légalement le refus de délivrance d’un visa de long séjour. Le juge note qu’aucun autre motif n’est avancé par l’administration pour justifier ledit refus, ce dernier ne conteste pas le caractère satisfaisant du niveau des ressources et conditions de logement du couple. Enfin, l’administration ne peut utilement se prévaloir qu’aucun élément n’est apporté sur les conditions dans lesquelles se trouve l’enfant au Togo. Le tribunal conclut que l’administration a entaché sa décision d’erreur d’appréciation en estimant que l’intérêt de l’enfant était de demeurer dans son pays d’origine. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Mineurs étrangers |
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