Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'absence de discrimination à l'égard des enfants roms vivant en bidonville dont l'inscription à l'école, pour défaut de production de justificatifs de domicile, était refusée par le maire |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour d'appel de Paris, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 10/02/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 15/07698 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Éducation [Mots-clés] Droit à l'éducation [Mots-clés] Roms [Mots-clés] Bidonville [Mots-clés] Commune [Mots-clés] Infraction [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Lieu de résidence [Mots-clés] Domicile [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Scolarité [Géographie] Roumanie |
Résumé : |
Une maire a été citée à comparaître devant un tribunal correctionnel pour discrimination à raison de l’origine, de l’ethnie ou de la nationalité pour avoir refusé de procéder à l’inscription scolaire des enfants roms vivant depuis juin 2014 dans un campement dont l’évacuation a été ordonnée par la commune en septembre 2014 pour des raisons de sécurité et de salubrité.
Faute d’avoir produit un justificatif de domicile des enfants concernés, une représentante d’une association qui souhaitait procéder à cette inscription s’est vu opposer un refus de la part de l’agent d’accueil de la mairie puis de la directrice du service éducation. Par la suite, l’association et les familles concernées ont mis en demeure la maire de procéder à l’inscription des enfants en précisant leur identité et les références cadastrales de la parcelle où ils résidaient. Le Défenseur des droits a présenté ses observations devant le tribunal correctionnel puis devant la cour d’appel. Les parents des enfants concernés et plusieurs associations se sont constituées parties civiles. Le tribunal correctionnel a jugé que le délit de discrimination n’était pas constitué. Les parties civiles ont interjeté appel. La cour d’appel confirme le jugement de relaxe et déboute les parties civiles de leurs demandes d’indemnisation pour discrimination. Elle considère qu’il ne résulte pas de la procédure que les conditions dans lesquelles un justificatif de domicile a été réclamé à la représentante de l’association, laquelle a immédiatement quitté les lieux en affirmant que cette demande serait illégale, puisse caractériser un acte de discrimination, dès lors qu’il n’est pas contesté que la requérante qui s’est présentée seule, s’est limitée à préciser que les enfants résidaient dans un bidonville, élément pour le moins insuffisant pour considérer comme établi le lien de rattachement avec la commune et dispenser les parents ou leurs représentants du moindre justificatif. La cour estime que la présence sur la commune d’un bidonville dans lequel résident des familles et vraisemblablement des enfants en âge scolaire, certes connue des services de la municipalité puisqu’un arrêté d’une mise en demeure d’évacuation venait d’être notifié, ne peut suffire à elle seule à imposer à la mairie et à ses services l’obligation de rechercher, à une date déterminée mais vraisemblablement à l’approche de la rentrée scolaire, les enfants d’âge scolaire susceptibles d’y résider et donc de les recenser, obligation dont le Défenseur des droits a lui-même admis à l’audience qu’elle ne pourrait en tout état de cause s’imposer qu’aux municipalités de petite taille. La cour considère que cette obligation de recensement, destinée au premier chef à améliorer le suivi de l’obligation d’assiduité scolaire, suppose en premier lieu, selon les termes de l’article L. 131-6 du code de l’éducation, que « les personnes responsables » y inscrivent les enfants dont ils ont la garde. La cour constate que les courriers comminatoires adressés postérieurement, ne contiennent pas plus les éléments justifiant de l’identité précise des enfants et de leurs parents ou représentants légaux, ni d’une domiciliation quelconque soit auprès d’une association, soit auprès du CCAS de la mairie, éléments de domiciliations connus des associations, et ne font état d’aucune démarche des parents ou des représentants légaux auprès des services de la mairie, aux fins d’obtenir une inscription même à titre provisoire. Ensuite, s’agissant des éléments présentées comme laissant présumer un comportement discriminatoire, la cour considère qu’il n’est nullement démontré par la procédure que des difficultés qui auraient été rencontrées précédemment pour inscrire des enfants d’origine roumaine à la mairie puissent expliquer que tant la représentante de l’association que les parents ou représentants légaux directement concernés, aient estimé qu’il était utile de se représenter à la mairie, munis des documents nécessaires, et en se prévalant d’une domiciliation auprès d’une association ou en la sollicitant auprès du service social communal. La cour retient que les pièces qui sont sollicités par les services de la mairie lors d’une démarche d’inscription scolaire, prévus par le fascicule diffusé par la commune, à savoir l’identité des enfants, le livret de famille, le carnet de vaccination et un justificatif de domicile, répondent aux exigences du code de l’éducation. La cour conclut que ni la demande de justificatif de domicile de l’agent d’accueil de la mairie, ni l’absence de réponse de la part de la maire, aux courriers adressés postérieurement, ni les réponses qu’elle a apportées alors que les poursuites étaient engagées, ne sont constitutifs d’une faute caractérisant un comportement discriminatoire visant à refuser l’inscription scolaire, à raison de leur origine, d’enfants en âge scolaire. |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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