Document public
Titre : | Arrêt relatif au refus justifié de prestations familiales pour des enfants togolais entrés en France en dehors de la procédure de regroupement familial |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour d'appel d'Angers, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 18/01/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 16/02016 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Togo [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Prestation sociale [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Sécurité publique [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Certificat médical [Mots-clés] Politique de santé |
Résumé : |
Une caisse d’allocations familiales avait refusé l’octroi des prestations familiales à une ressortissante togolaise, titulaire d’une carte de séjour temporaire, au motif qu’elle ne justifiait pas la régularité de séjour de ses deux enfants nés à l’étranger et résidant en France, telle que prévue aux articles L. 512-1 et D. 512-2 du code de sécurité sociale (CSS). Ces dispositions dressent la liste des justificatifs permettant de s’assurer de la régularité du séjour du parent ou de ses enfants, dont le certificat médical de l’enfant délivré par l’OFII dans le cadre de la procédure de regroupement familial.
Le Défenseur des droits a estimé que le refus opposé à l’intéressée est contraire aux engagements internationaux de la France qui prévoient des clauses d’égalité de traitement. Le tribunal des affaires de sécurité sociale a suivi les observations du Défenseur des droits et a jugé ce refus illégal. Il a écarté l’application des dispositions du CSS jugées discriminatoires au profit de la convention franco-togolaise de 1971, d’application directe, qui exclue toute discrimination objective pour l’attribution des prestations sociales. La cour d’appel censure ce jugement. Elle considère que la convention franco-togolaise de 1971 et celle de 1996 relative à la circulation et au séjour des personnes n’interdisent pas à la France de mettre en place des mesures spécifiques à la protection de la santé et de la sécurité publique pour les ressortissants togolais admis en France du fait du regroupement familial. Or, l’article D. 512-2 du CSS subordonnant l’attribution des prestations familiales à la régularité de la situation en France par la production du certificat de contrôle médical délivré par l’OFII constitue bien une mesure spécifique justifié par la protection de la santé ou de la sécurité publique au sens de l’article 12 de la convention franco-togolaise de 1996. La cour conclut que dès lors que ce texte a été jugé conforme à la Constitution mais aussi compatible avec les stipulations des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, il est également conforme aux dispositions bilatérales liant la France et le Togo. C’est donc à bon droit que la caisse l’a mis en œuvre pour apprécier la régularité de la demande de l’intéressée et a refusé le bénéfice des prestations familiales au motif qu’elle n’avait pas produit le certificat médical des enfants délivré par l’OFII. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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