Document public
Titre : | Arrêt relatif à la détermination de l’Etat membre de l’UE responsable de l’examen de protection internationale dans le cadre de la procédure Dublin : Bundesrepublik Deutschland c. Hasan |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 25/01/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-360/16 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Union européenne (UE) [Géographie] Allemagne [Géographie] Italie [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Règlement Dublin [Mots-clés] Conditions d'accueil [Mots-clés] Procédure |
Résumé : |
L’affaire concerne un ressortissant syrien dont la demande d’asile a été rejetée par les autorités allemandes et qui ont ordonné, dans le cadre du règlement n° 604/2013 (règlement Dublin III), son transfert vers l’Italie où il avait déjà sollicité la protection internationale. Les autorités italiennes n’ont pas répondu à la requête des autorités allemandes du 11 novembre 2014 aux fins de reprise en charge de l’intéressé. Transféré vers l’Italie en août 2015, l’intéressé est revenu illégalement en Allemagne au cours de ce même mois. En novembre 2015, le juge d’appel a jugé que l’Allemagne était le pays responsable de l’examen de la demande d’asile introduite par l’intéressé, le transfert vers l’Italie ayant eu lieu après l’expiration du délai de six mois prévu par le règlement Dublin III.
La juridiction de renvoi estime que l’analyse à laquelle s’est livrée la juridiction d’appel est erronée, un décompte correct du délai indique que le transfert de l’intéressé vers l’Italie a eu lieu avant l’expiration de ce délai. Cependant, elle estime que la responsabilité initiale de l’Italie pour examiner la demande d’asile introduite par l’intéressé ne peut pas être établie de manière définitive, dans la mesure où il n’est pas exclu que cette responsabilité doive être écartée, en application de l’article 3, paragraphe 2, de ce règlement, en raison d’éventuelles défaillances systémiques, au sens de cette disposition, dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs de protection internationale dans cet État membre. Cela étant, cette juridiction souligne qu’il ne serait pas nécessaire de trancher cette question si, par suite du retour illégal de l’intéressé en Allemagne, la responsabilité d’examiner la demande d’asile de celui ci avait déjà été transférée à la République fédérale d’Allemagne à la date de la décision de la juridiction d’appel ou si une procédure de reprise en charge pouvait encore être conduite à cette date. Dans ces conditions, la juridiction nationale a décidé de surseoir à statuer et de poser plusieurs questions préjudicielles à la CJUE. La CJUE répond que l’article 27, paragraphe 1 du règlement n° 604/13, lu à la lumière du considérant 19 de ce règlement et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que le contrôle juridictionnel de la décision de transfert doit reposer sur la situation factuelle existant lors de la tenue de la dernière audience devant la juridiction saisie ou, à défaut d’audience, au moment où cette juridiction statue sur le recours. L’article 24 du règlement doit être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle un ressortissant d’un pays tiers, après avoir introduit une demande de protection internationale dans un premier État membre, a été transféré vers cet État membre par suite du rejet d’une nouvelle demande introduite auprès d’un second État membre, puis est revenu, sans titre de séjour, sur le territoire de ce second État membre, ce ressortissant peut faire l’objet d’une procédure de reprise en charge et qu’il n’est pas possible de procéder à un nouveau transfert de cette personne vers le premier de ces États membres sans que soit suivie une telle procédure. Le paragraphe 2 de l’article 24 du règlement doit être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle un ressortissant d’un pays tiers, est revenu, sans titre de séjour, sur le territoire d’un État membre ayant procédé par le passé à son transfert vers un autre État membre, la requête aux fins de reprise en charge doit être envoyée dans les délais prévus à cette disposition et que ceux ci ne peuvent pas commencer à courir avant que l’État membre requérant n’ait eu connaissance du retour de la personne concernée sur son territoire. L’article 24, paragraphe 3, du règlement doit être interprété en ce sens que, lorsque la requête aux fins de reprise en charge n’est pas formulée dans les délais prévus à l’article 24, paragraphe 2, de ce règlement, l’État membre sur le territoire duquel se trouve la personne concernée sans titre de séjour est responsable de l’examen de la nouvelle demande de protection internationale que cette personne doit être autorisée à introduire. En outre, le fait que la procédure de recours introduite contre une décision ayant rejeté une première demande de protection internationale introduite dans un État membre est encore pendante ne doit pas être considéré comme équivalent à l’introduction d’une nouvelle demande de protection internationale dans cet État membre, au sens de cette disposition. Enfin, lorsque la requête aux fins de reprise en charge n’est pas formulée dans les délais prévus à l’article 24, paragraphe 2 et que la personne concernée n’a pas fait usage de la faculté dont elle doit disposer d’introduire une nouvelle demande de protection internationale, l’État membre sur le territoire duquel cette personne se trouve sans titre de séjour peut encore formuler une requête aux fins de reprise en charge. L’article 24, paragraphe 3 n’autorise pas le transfert de ladite personne vers un autre État membre sans que soit formulée une telle requête. |
ECLI : | EU:C:2018:35 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198763&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1 |