Document public
Titre : | Décision 2018-015 du 24 janvier 2018 relative à la réclamation d'un salarié écarté d'un processus de recrutement |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 24/01/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2018-015 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Position non suivie d’effet [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Embauche [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Apparence physique [Mots-clés] Race, Ethnie [Géographie] Sénégal |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par un ingénieur de nationalité franco-sénégalaise qui a été mis à disposition d’une entreprise par contrat d’intérim puis contrat de portage salarial entre septembre 2014 et janvier 2016. Pendant cette période, 7 ingénieurs blancs de nationalité française sont recrutés en CDI.
Dans un premier temps, il est indiqué au réclamant que sa double nationalité constitue un obstacle à son recrutement en CDI. Le réclamant se renseigne auprès des syndicats qui démentent cette information. Il réitère à plusieurs reprises son souhait d’être recruté en CDI. Ne recevant pas de réponse, il dénonce une potentielle discrimination. Cette dénonciation ainsi que le fait d’avoir interrogé les syndicats lui sont reprochés. Le réclamant estime avoir été écarté de tout recrutement pérenne au sein de la société en raison de sa nationalité, de son origine et/ou de sa couleur de peau, ou en raison de sa dénonciation d’une éventuelle discrimination. Il ajoute que la société aurait mis fin de manière précipitée à son contrat de portage salarial lorsqu’il a saisi le Conseil de prud’hommes pour dénoncer la situation. Interrogée par le Défenseur des droits, la société mise en cause fait valoir, pour seul argument, que le réclamant n’aurait pas postulé via le site internet de la société. Or, il apparait que le réclamant a manifesté son souhait d’être recruté en CDI à plusieurs reprises et à plusieurs interlocuteurs, et qu’il n’a été invité à postuler via le site internet de la société qu’en décembre 2015, alors qu’aucun poste n’était ouvert. Par conséquent, le Défenseur des droits considère que le réclamant a été écarté de tout recrutement pérenne par la société mise en cause en raison de sa nationalité, de son origine et/ou de sa couleur de peau, ou en raison de sa dénonciation d’une éventuelle discrimination. Il estime également que la société mise en cause n’apporte pas la preuve de l’absence de lien entre la rupture de la mission de portage salarial du réclamant et sa saisine du conseil de prud’hommes. Le Défenseur des droits décide de présenter ses observations devant la cour d’appel. |
NOR : | DFDO1800015S |
ELI : | https://juridique.defenseurdesdroits.fr/eli/decision/2018/01/24/00015/aa/texte |
Suivi de la décision : |
Dans un arrêt du 16 mars 2018, la cour d’appel de Rennes a confirmé le jugement entrepris en tous points. Ainsi, le réclamant est débouté de sa demande visant à obtenir la requalification de son contrat à durée indéterminée et son contrat de portage salarial en contrat à durée indéterminée. S’agissant de la discrimination liée à la double nationalité, l’origine et/ou la couleur de peau, la cour d’appel retient que le réclamant n’a jamais fait acte de candidature et qu’il ne prouve pas qu’il n’aurait pas eu connaissance de la procédure de recrutement via le site internet de la société. Elle ne rejoint pas l’analyse du Défenseur des droits sur ce point. S’agissant de la double nationalité, la cour estime que la société justifie qu’un certain nombre de règles s’imposent à elle en raison de la nature de ses activités (défense nationale) et qu’il existe un principe de précaution renforcée pour les binationaux rendant automatique le lancement d’une enquête d’habilitation : ce qui a pu donner lieu à une incompréhension et/ou une confusion quant à la possibilité pour le réclamant d’être recruté en CDI. Pour la cour d’appel, cet élément justifie la situation par des circonstances étrangères à toute discrimination. La cour rejette également l’argument d’une éventuelle discrimination « en raison des contacts avec les organisations syndicales » au motif que la matérialité des éléments de fait laissant supposer une discrimination sur ce point ne serait pas établie. Enfin, la cour rejette l’argument selon lequel la décision de la société de mettre fin à la mission du réclamant serait une mesure de rétorsion considérant que la mission était finalisée. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
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