Document public
Titre : | Requête relative à la condamnation d’un homme politique pour provocation à la haine ou à la discrimination raciale en raison des commentaires publiés par un tiers sur sa page d’un réseau social : Sanchez c. France |
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Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 15/09/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 45581/15 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Internet [Mots-clés] Technologies du numérique [Mots-clés] Infraction [Mots-clés] Provocation à la discrimination [Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] Personnel politique [Mots-clés] Liberté d'expression [Mots-clés] Élection [Mots-clés] Discrimination |
Mots-clés: | Réseaux sociaux |
Résumé : |
L’affaire concerne la condamnation d’un candidat aux élections législatives pour incitation à la haine ou à la discrimination raciale en raison des commentaires publiés par un tiers sur son mur Facebook et concernant l’un de ses adversaires aux élections.
La requête était introduite devant la CEDH le 15 septembre 2015 et communiquée par la Cour le 9 janvier 2018. Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant allègue que les juridictions internes l’ont condamné pour provocation à la haine ou à la discrimination raciale à l’égard de la compagne de son adversaire aux élections alors que celle-ci n’était pas citée ou identifiable dans les commentaires litigieux. Il se plaint encore d’avoir été condamné pour des propos mis sur son « mur » Facebook alors qu’il est un homme politique et ne peut consulter tous les jours le contenu des messages. Il ajoute qu’il a expliqué que ces commentaires ne lui paraissaient pas dépasser la limite admissible de la liberté d’expression, ces propos ayant été mis sur le « mur » d’un homme politique et s’inscrivant dans une polémique en vue d’élections. Se référant à l’article 93-3 de la loi sur la communication audiovisuelle, il allègue qu’il a été condamné alors qu’il n’a pas été démontré qu’il avait pris connaissance du message litigieux. Il soutient enfin que les juridictions ont mis à sa charge une responsabilité non prévue par la loi en estimant qu’il devait plus particulièrement surveiller sa page du fait que son profil était de nature à attirer des commentaires ayant une teneur politique. Question aux parties : 1. Y a-t-il eu atteinte à la liberté d’expression du requérant, et spécialement à son droit de communiquer des informations, au sens de l’article 10 § 1 de la Convention ? Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 10 § 2 ? Dans quelle mesure les devoirs et responsabilités que comporte le rôle social d’un élu comme le requérant sont-ils pertinents pour son grief et pour la marge d’appréciation de l’État dans ce domaine ? 2. Le Gouvernement est invité à apporter des précisions sur la notion de « producteur d’un site de communication au public en ligne » telle que mentionnée dans l’arrêt de la Cour de cassation du 30 octobre 2012 interprétant l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982. 3. Le Gouvernement est également invité à fournir, le cas échéant, de la jurisprudence nationale portant sur la responsabilité d’un particulier détenteur d’un « mur » Facebook à l’égard de commentaires de tiers publiés sur ce mur. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Discrimination - Egalité |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-180596 |