
Document public
Titre : | Arrêt relatif à la détention de trois ressortissants afghans dans le centre pour les migrants : J.R. et autres c. Grèce |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 25/01/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 22696/16 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Grèce [Géographie] Union européenne (UE) [Géographie] Turquie [Mots-clés] Migrant [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Maintien en zone d'attente [Mots-clés] Conditions matérielles indignes [Mots-clés] Droit à la liberté et à la sûreté [Mots-clés] Droit à l'information [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Détention provisoire |
Résumé : |
L'affaire concerne les conditions de séjour de trois ressortissants afghans dans le centre d'accueil de Vial, sur l'île de Chios, en Grèce, ainsi que les circonstances dans lesquelles ils y ont été détenus.
La Cour conclut à l'unanimité à la non-violation des articles 5§1 (droit à la liberté et à la sûreté), 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 34 (droit de requête individuelle) de la Convention européenne des droits de l'homme. En revanche, elle juge qu'il y a eu violation de l'article 5§2 (droit d'être informé dans le plus court délai sur les faits reprochés). La Cour constate en particulier que les requérants ont fait l'objet d'une privation de liberté pendant le premier de leur présence au centre. Cette privation de liberté a pris fin le 21 avril 2016, lorsque le centre est devenu semi-ouvert. La Cour estime toutefois que cette détention d'un mois, visant à garantir la possibilité de procéder à l'expulsion des requérants dans le cadre de la " Déclaration UE - Turquie ", n'était pas arbitraire et ne peut être considérée comme " irrégulière " au sens de l'article 5§1 f). Cependant, les intéressés n'ont pas été convenablement informés sur les raisons de leur arrestation et sur les recours à leur disposition pour contester leur détention. En ce qui concerne les conditions de détention dans le centre, la CEDH note la situation d'urgence à laquelle ont dû faire face les autorités grecques à la suite d'un fort afflux de migrants sur la période en question, et les difficultés matérielles qui s'en sont suivies. Elle observer que plusieurs organisations non gouvernementales ont visité le centre et on confirmé partiellement les allégations des requérants. La Cour estime que le seuil de gravité pour que leur détention soit qualifiée de traitement inhumain ou dégradant n'a pas été atteint. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-180319 |