Document public
Titre : | Arrêt relatif à la révocation d'un fonctionnaire ayant fourni des informations à la presse sans l'accord de son employeur : Catalan c. Roumanie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 09/01/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 13003/04 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Roumanie [Mots-clés] Fonctionnaire [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Liberté d'expression [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Lanceur d'alerte [Mots-clés] Obligation de réserve et de discrétion |
Résumé : |
L'affaire concerne la révocation du requérant, un fonctionnaire, qui travaillait pour le Conseil national pour l’étude des archives de la Securitate (CNSAS) pour avoir fourni des informations pour la publication d’un article prétendant qu’un dirigeant religieux aurait collaboré avec la Securitate (l’ancienne police politique active sous le régime communiste). La loi roumaine conférait le rôle d’informer le public sur la question de la collaboration avec la Securitate au CNSAS, et ce dernier n’avait pas encore donné sa position officielle sur la question. Le requérant contesta sa révocation mais les juridictions nationales jugèrent que, en s’exprimant publiquement, l’intéressé avait outrepassé son obligation de réserve découlant de son statut de fonctionnaire.
La CEDH juge à l’unanimité qu’il n’y a pas eu de violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention. La Cour juge que, eu égard aux devoirs et responsabilités des membres de la fonction publique et, après avoir pesé les divers intérêts en jeu, l’ingérence dans le droit à la liberté d’expression du requérant, à savoir sa révocation, poursuivait deux buts légitimes (empêcher la divulgation d’informations confidentielles et protéger les droits d’autrui, ceux du CNSAS) et était nécessaire dans une société démocratique. La Cour estime que le requérant, qui était membre de la fonction publique, était soumis à une obligation de réserve inhérente à son poste et qu’il aurait dû faire preuve d’une plus grande rigueur et d’une particulière mesure dans ses propos. La Cour considère en outre que l’obligation de réserve ne saurait être effacée par l’intérêt que le public pouvait témoigner pour les questions découlant de l’application de la loi nationale et par l’accès aux archives de la Securitate. Au contraire, le risque de manipulation de l’opinion publique sur la base d’un nombre réduit de documents extraits d’un dossier ajoutait plus de poids à l’obligation de loyauté envers le CNSAS, dont le rôle et le devoir étaient de fournir au public des informations fiables et dignes de crédit. La Cour est donc d’avis que le CNSAS a légitimement pu considérer que la prise de position publique de son employé sur un sujet sensible qui relevait de son champ de recherche a irrémédiablement compromis la relation de confiance qui devait exister entre son agent et lui. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Droits - Libertés |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-179993 |