Document public
Titre : | Jugement relatif au caractère illégal d'exclusion du bénéfice de la réduction tarifaire du titre de transport les étrangers en situation irrégulière bénéficiant de l'aide médicale d'Etat |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Tribunal administratif de Paris, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 25/01/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1605926 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Transport [Mots-clés] Transport en commun [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Couverture maladie universelle (CMU) [Mots-clés] Aide médicale d'État (AME) [Mots-clés] Vulnérabilité économique [Mots-clés] Région [Mots-clés] Condition de ressources [Mots-clés] Condition d'attribution [Mots-clés] Migrant [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Syndicat des transports d’Ile-de-France (STIF) [Mots-clés] Tarification [Mots-clés] Transport public |
Résumé : |
L’affaire concerne le refus de faire bénéficier de la réduction tarifaire sur le titre de transport les étrangers en situation irrégulière bénéficiant de l’aide médicale d’État.
Issu de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, l’article L. 1113-1 du code des transports prévoit que les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond bénéficient d’une réduction tarifaire d’au moins 50 % sur leurs titres de transport. En application de ces dispositions, une autorité organisatrice de transports urbains a créé, en 2001, la carte « solidarité transport » permettant aux personnes attestant de ressources inférieures au plafond de bénéficier de carnets de billets à demi-tarif et, à partir de 2004, d’abonnements mensuels et hebdomadaires à demi-tarif. Cette réduction tarifaire a ensuite été portée à 75 %. Par une délibération du 17 février 2016, cette autorité a décidé d’exclure du bénéfice de cette réduction tarifaire « les personnes justifiant du bénéfice de l’aide médicale d’État ». Les requérants, un particulier et plusieurs associations, demandent au tribunal administratif d’annuler cette délibération ainsi qu’un avenant à la convention relative à la participation de la région au financement de l’aide au déplacement de personnes aux situations financières de plus modestes. Le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant le juge. Le tribunal fait partiellement droit à la demande des requérants et annule la délibération litigieuse. Il considère que les dispositions de l’article L. 1113-1 du code des transports ne subordonnent le bénéfice de la réduction tarifaire dans les transports qu’à la seule condition de disposer de ressources égales ou inférieures au plafond prévu par l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale. Ces dispositions ne posent pas de conditions supplémentaires selon lesquelles le bénéfice de cette réduction tarifaire serait, en ce qui concerne les ressortissants étrangers, réservé aux personnes en situation régulière bénéficiant de la couverture maladie universelle complémentaire. Le tribunal juge donc qu’en excluant de la réduction tarifaire les étrangers en situation irrégulière bénéficiant de l’aide médicale d’État, l’autorité organisatrice de transports a commis une erreur de droit. En revanche, le tribunal considère que l’annulation de la délibération litigieuse n’est pas susceptible d’emporter l’annulation par voie de conséquence de la délibération du conseil régional de janvier 2016. Par cette dernière, le conseil régional a décidé, d’une part, de retirer de la contribution financière de la région la part correspondant au 25% de réduction supplémentaire apportée au-delà des 50% de réduction financée par l’autorité organisatrice de transports pour les bénéficiaires de l’aide médicale d’Etat et, d’autre part, d’approuver et d’autoriser la présidente du conseil régional à signer l’avenant à la convention liant la région à l’autorité organisatrice des transports relative au financement de l’aide aux déplacements des personne les plus modestes de la région pour les années 2015 à 2017. Enfin, cette délibération a mandaté ladite présidente pour supprimer cette réduction. Le tribunal considère, qu’à supposer que les requérants aient entendu en réalité demander par voie de conséquence l’annulation de la délibération du conseil régional de janvier 2016 approuvant l’avenant, cette délibération, qui n’est pas consécutive à celle du 17 février 2016, aurait pu être légalement prise en son absence et n’est pas intervenue en raison de cette dernière. |
Note de contenu : | N.B. : Le tribunal a statué sur les deux requêtes (n° 1605926 et 1605956) par un seul jugement. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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Documents numériques (1)
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