
Document public
Titre : | Arrêt relatif au refus d'exécuter un mandat d'arrêt européen concernant une personne mineure : Piotrowski |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 23/01/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-367/16 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Belgique [Géographie] Pologne [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Mineur auteur d'infraction pénale [Mots-clés] Âge [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice pénale [Mots-clés] Justice des mineurs [Mots-clés] Responsabilité pénale |
Résumé : |
L’affaire concerne l’exécution partielle en Belgique d’un mandat d’arrêt européen émis par les autorités polonaises à l’encontre d’un ressortissant polonais en vue de sa remise aux autorités polonaises aux fins de l’exécution des peines prononcées par deux jugements pour des faits dont certains étaient commis alors qu’il était mineur.
Le juge belge a placé l’intéressé en détention, en vue de sa remise à la Pologne, l’État membre d’émission, aux fins d’exécution de l’un des jugements. En revanche, le juge belge a estimé que, eu égard à l’article 4, 3° de la loi belge relative au mandat d’arrêt européen, celui-ci ne pouvait pas être exécuté en tant qu’il concerne l’autre jugement, dès lors que l’intéressé avait 17 ans lorsqu’il a commis l’infraction reprochée et que, en l’occurrence, les conditions prévues en Belgique pour poursuivre une personne mineure qui a atteint l’âge de 16 ans au moment des faits n’étaient pas remplies. Statuant en formation de Grande chambre, la CJUE répond que l’article 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI, doit être interprétée en ce sens que l’autorité judiciaire de l’État membre d’exécution doit uniquement refuser la remise des personnes mineures faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen qui, selon le droit de l’État membre d’exécution, n’ont pas l’âge requis pour être tenues pénalement responsables des faits à l’origine d’un mandat émis à l’encontre de celles-ci. Par ailleurs, pour décider de la remise d’une personne mineure faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen, l’autorité judiciaire de l’État membre d’exécution doit seulement vérifier si la personne concernée a atteint l’âge minimal pour être tenue pénalement responsable, dans l’État membre d’exécution, des faits à l’origine d’un tel mandat, sans devoir tenir compte d’éventuelles conditions supplémentaires relatives à une évaluation personnalisée, auxquelles le droit de cet État membre subordonne concrètement la poursuite ou la condamnation d’une personne mineure pour de tels faits. |
ECLI : | EU:C:2018:27 |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198646&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1 |