Document public
Titre : | Arrêt relatif à la discrimination indirectement fondée sur le handicap en matière de licenciement pour absences intermittentes au travail : Ruiz Conejero c. Ferroser Servicios Auxiliares (Espagne) |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 18/01/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-270/16 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Espagne [Mots-clés] Travailleur handicapé [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Arrêt maladie [Mots-clés] Maladie [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination indirecte [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Cessation d'activité |
Résumé : |
Un agent de nettoyage souffrant des divers troubles de santé (dont l’obésité et limitation fonctionnelle de la colonne vertébrale) ayant entraîné la reconnaissance de son handicap, a été licencié au motif que la durée de ses absences cumulées, fussent-elles justifiées, avait dépassé le maximum prévu par réglementation nationale relative au statut des travailleurs. L’intéressé soutient que son licenciement constitue une discrimination fondée sur le handicap.
La CJUE rappelle que la notion de « handicap » au sens de la directive 2000/78 doit être entendu comme visant une limitation de la capacité, résultant notamment d’atteintes physiques, mentales ou psychiques durables, dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à la pleine et effective participation de la personne concernée à la vie professionnelle sur la base de l’égalité avec les autres travailleurs. À cet égard, dans l’hypothèse où, dans des circonstances données, l’état d’obésité du travailleur concerné entraîne une limitation de la capacité telle que celle visée au point précédent du présent arrêt, un tel état relève de la notion de « handicap », au sens de la directive. Elle ajoute qu’un traitement désavantageux fondé sur le handicap ne va à l’encontre de la protection visée par la directive 2000/78 que pour autant qu’il constitue une discrimination, au sens de l’article 2, paragraphe 1, de celle-ci. En effet, le travailleur handicapé relevant de cette directive doit être protégé contre toute discrimination par rapport à un travailleur qui ne l’est pas. Il se pose donc la question de savoir si la disposition nationale en cause au principal est susceptible d’entraîner une discrimination à l’encontre des personnes handicapées. Elle note que la réglementation nationale en cause s’applique de manière identique aux personnes handicapées et aux personnes non handicapées ayant été absentes au travail. Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que cette disposition instaure une différence de traitement directement fondée sur le handicap, au sens des dispositions combinées de l’article 1er et de l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/78, dès lors qu’elle se fonde sur un critère qui n’est pas indissociablement lié au handicap. S’agissant de la question de savoir si la réglementation nationale est susceptible d’entraîner une différence de traitement indirectement fondée sur le handicap, il y a lieu de relever que la prise en compte des jours d’absence pour cause de maladie liée au handicap dans le calcul des jours d’absence pour cause de maladie revient à assimiler une maladie liée à un handicap à la notion générale de maladie. Or, la CJUE a déjà jugé qu’une assimilation pure et simple de la notion de « handicap » à celle de « maladie » est exclue. La CJUE constate donc qu’un travailleur handicapé est, en principe, plus exposé au risque de se voir appliquer la réglementation nationale litigieuse qu’un travailleur valide. En effet, en comparaison avec un travailleur valide, un travailleur handicapé est exposé au risque supplémentaire d’être absent en raison d’une maladie liée à son handicap. Il est ainsi exposé à un risque accru de cumuler les jours d’absence pour cause de maladie et, partant, d’atteindre les limites prévues par la réglementation nationale relative au statut des travailleurs. Il apparaît donc que la règle prévue à cette disposition est susceptible de désavantager les travailleurs handicapés et ainsi d’entraîner une différence de traitement indirectement fondée sur le handicap, au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/78. La CJUE conclut que la directive s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit qu’un employeur puisse licencier un travailleur pour le motif tiré d’absences intermittentes au travail, fussent-elles justifiées, dans la situation où ces absences sont la conséquence de maladies imputables au handicap dont est atteint ce travailleur sauf si cette réglementation, tout en poursuivant l’objectif légitime de lutter contre l’absentéisme, n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, ce qu’il appartient à la juridiction nationale d’apprécier. |
ECLI : | EU:C:2018:17 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Handicap - Autonomie |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198527&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1 |
Cite : |