Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que les revenus du patrimoine des ressortissants français travaillant dans un Etat tiers peuvent être soumis aux contributions sociales françaises : Jahin c. Ministre de l'Economie |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 18/01/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-45/17 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Géographie] Chine [Géographie] Union européenne (UE) [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Fiscalité [Mots-clés] Impôt sur les revenus [Mots-clés] Liberté d'aller et venir |
Résumé : |
L’affaire concerne le refus de l’administration fiscale française de rembourser des prélèvements perçus sur les revenus du patrimoine d’un ressortissant français résidant et travaillant en Chine et qui est affilié à un régime de sécurité sociale dans ce pays. En effet, l’administration considère que le droit au remboursement est réservé aux seules personnes physiques affiliées aux régimes de sécurité sociale des Etats membres de l’Union européenne et de l’Espace économique européen (EEE) ainsi que de la Suisse, excluant ainsi les personnes physiques affiliées à un régime de sécurité sociale dans un État tiers.
La CJUE considère que cette exclusion constitue une restriction à la liberté de circulation des capitaux, étant donné que des ressortissants de l’UE affiliés à un régime de sécurité sociale d’un autre État membre UE ou EEE ou de la Suisse bénéficient d’un traitement fiscal plus favorable (sous forme d’exonération ou d’un remboursement des prélèvements en cause) que des ressortissants français qui résident dans un État tiers et sont affiliés à un régime de sécurité sociale dans cet Etat. Toutefois, la Cour estime que cette restriction est justifiée en l’espèce, dans la mesure où il existe une différence objective entre, d’une part, un ressortissant français, résidant dans un État tiers et y étant affilié à un régime de sécurité sociale et, d’autre part, un ressortissant de l’UE affilié à un régime de sécurité sociale d’un autre État membre. En effet, seul ce dernier est susceptible, en raison de son déplacement à l’intérieur de l’UE, de bénéficier du principe d’unicité de la législation en matière de sécurité sociale. En l’espèce, le ressortissant français résidant et travaillant en Chine n’a pas fait usage de la liberté de circulation au sein de l’Union, il ne peut donc pas invoquer le bénéfice de ce principe. En conséquence, les revenus du patrimoine des ressortissants français qui travaillent dans un État tiers peuvent être soumis aux contributions sociales françaises. |
ECLI : | EU:C:2018:18 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Discrimination - Egalité |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198526&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1 |