
Document public
Titre : | Jugement relatif à l'alternance annuelle de la qualité d'allocataire unique pour les parents séparés dont les enfants vivent en alternance au domicile de chacun des parents |
Auteurs : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 24/11/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 17-00272 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Prestation sociale [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Garde alternée [Mots-clés] Séparation [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Résumé : |
L’affaire concerne le refus de la caisse d’allocations familiales de verser au requérant des prestations familiales en alternance avec son ex-conjointe au titre de leurs trois enfants communs qui résident de manière alternée au domicile de chacun d’eux.
A la suite de la séparation du couple, la mère a conservé sa qualité d’allocataire unique au titre de ses trois enfants et bénéficie du maintien des prestations familiales. Souhaitant bénéficier du partage des prestations familiales, le requérant a sollicité la caisse d’allocations familiales pour obtenir la qualité d’allocataire pour ses trois enfants, une année sur deux. N’ayant pas obtenu l’accord de son ex-conjointe, cette demande lui a été refusée par la CAF et les prestations familiales ont automatiquement et intégralement été maintenues au bénéfice de la mère des trois enfants. Le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant le tribunal saisi. Il considère que depuis l’instauration de la résidence alternée par la loi en 2002, le principe de l’allocataire unique a montré ses limites et soutient que la notion d’unicité d’allocataire est incompatible avec la notion de résidence alternée. Il considère qu’il y a une différence de traitement entre les parents vivant en couple et les parents séparés, ce qui constitue une discrimination à raison de la situation familiale. Il considère qu’il est de l’intérêt supérieur des enfants que leurs deux parents puissent bénéficier des prestations familiales. Le tribunal des affaires de sécurité sociale fait partiellement droit à la demande du requérant. Il reconnaît la qualité d'allocataire au requérant mais non d'une manière rétroactive. Il considère que la règle d’unicité de l’allocataire ne s’oppose pas à ce que lorsque la charge effective et permanente des enfants est partagée de manière égale entre les parents, en raison de la résidence alternée et de l’autorité parentale conjointe, le droit aux prestations familiales soit reconnu alternativement à chacun des parents en fonction de leur situation respective et des règles spécifiques à chaque prestation. Le tribunal ajoute que si l’article R. 513-1 du code de la sécurité sociale permet aux parents d’exercer un droit d’option quant au bénéfice des prestations familiales et de remettre en cause l’option au bout d’un an, il n’impose pas l’accord des parents pour la mise en place d’une alternance du bénéfice des prestations familiales décidée par un tribunal, cette décision intervenant par hypothèse en conséquence de l’absence d’accord des parents. En l’espèce, les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire des prestations familiales. L’ex-épouse est restée bénéficiaire car elle l’était avant la séparation du couple. Or, le tribunal considère qu’on ne saurait déduire de cette situation de fait un droit acquis à la qualité de bénéficiaire des prestations familiales en l’absence d’accord des parents sur ce point. Il écarte l’argument de la mère des enfants qui soutenait que l’alternance devait être calquée sur l’alternance de résidence mise en place par le juge aux affaires familiales. Le tribunal considère que cette disposition n’est pas prévue par les textes et n’aurait pas de sens alors que certaines prestations, telle que l’allocation de rentrée scolaire, est une prestation annuelle. En conséquence, le tribunal ordonne une alternance annuelle entre les parents pour les prestations familiales, chacun d’eux étant alternativement allocataire unique dès lors que chacun d’eux assume la charge effective des enfants. Cette alternance n’aura pas d’effet rétroactif et le requérant sera désigné comme allocataire unique pour l’année 2018. Enfin, le tribunal rejette la demande de l'intéressé visant le paiement de dommages et intérêts pour faute. En effet, la caisse n’a commis aucune faute dans la gestion de son dossier, elle n’a fait que tirer les conséquences de l’absence d’accord parental sur la désignation de l’allocataire unique. |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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