Document public
Titre : | Décision 2018-029 du 18 janvier 2018 relative à la prise en compte incomplète de la période de service national civil d’un objecteur de conscience dans le cadre de ses droits à retraite anticipée pour carrière longue |
Titre précédent : | |
est cité par : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 18/01/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2018-029 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Opinions politiques [Mots-clés] Retraite anticipée [Mots-clés] Retraite [Mots-clés] Pension de retraite [Mots-clés] Ouverture de droits [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Égalité de traitement |
Mots-clés: | Objecteur de conscience |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à la prise en compte incomplète de la période de service national civil d’un objecteur de conscience dans le cadre de ses droits à retraite anticipée pour carrière longue.
Dans le cadre de ce dispositif, l’article R.351-1-2 du code la sécurité sociale prévoit que les périodes de service national sont réputées avoir donné lieu au versement de cotisations, à raison d’un trimestre par période de 90 jours et dans la limite de quatre trimestres. Si cette limite permet aux personnes ayant effectué un service national militaire de 12 mois de bénéficier de sa prise en compte intégrale comme période réputée cotisée, celles ayant été contraintes d’effectuer un service national civil d’une durée de 24 mois en raison de leur qualité d’objecteur de conscience, voient cette période prise en compte pour moitié seulement. Cette situation est contraire au principe constitutionnel d’égalité de traitement. Qui plus est, cette rupture d’égalité constitue une discrimination en raison des opinions/convictions. La caisse de retraite ayant frappé d’un pourvoi l’arrêt de la cour d’appel qui a fait droit à la demande de validation de trimestres supplémentaires accomplis en qualité d’objecteur de conscience, comme trimestres réputés cotisés à prendre en compte dans le cadre d’une demande de départ anticipé en retraite pour carrière longue, le Défenseur des droits décide de présenter des observations devant la cour de cassation. |
NOR : | DFDR1800029S |
Suivi de la décision : | La Cour de cassation, par un arrêt en date du 20 septembre 2018, a jugé que les dispositions du code de la sécurité sociale introduisaient « au détriment des assurés ayant relevé du statut des objecteurs de conscience une différence de traitement qui ne repose sur aucune justification objective et raisonnable et sont ainsi incompatibles avec les exigences des stipulations combinées des articles 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du Protocole additionnel n° 1 à ladite convention ». |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
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