Document public
Titre : | Décision 2018-002 du 5 janvier 2018 relative à la comptabilisation des points de retraite complémentaire des personnes ayant exercé une activité libérale sous le statut de l’auto-entrepreneur |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 05/01/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2018-002 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Retraite [Mots-clés] Retraite complémentaire [Mots-clés] Travailleur indépendant [Mots-clés] Profession libérale [Mots-clés] Pension de retraite [Mots-clés] Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales (CIPAV) [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Calcul |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au nombre de points de retraite complémentaire acquis par une personne ayant exercé son activité libérale sous le statut de l’auto-entrepreneur de 2010 à 2014.
Pour calculer le nombre de points de retraite complémentaire des auto-entrepreneurs, la Cipav se réfère aux dispositions relatives à la compensation de l’Etat. Or, ces dispositions ne concernent que les rapports financiers entre les organismes de sécurité sociale et l’Etat et n’ont donc pas vocation à s’appliquer dans le cadre du calcul réel des droits des assurés. En outre, l’application de ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cipav, a pour effet de minorer les droits des auto-entrepreneurs. En effet, la Cipav applique une réduction de cotisations, prévue par ses statuts, alors que les auto-entrepreneurs n’avaient aucunement la possibilité de solliciter cette réduction qui n’intervient, dans le régime de droit commun, qu’en cas de demande expresse de l’adhérent. Enfin, en retenant une cotisation réduite, la Cipav prive les auto-entrepreneurs d’une partie des droits pour lesquels ils ont cotisé en s’acquittant du forfait social, ce qui constitue une atteinte au droit de propriété institué par l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme. En considération de ces éléments, le refus de rectifier le nombre de points de retraite complémentaire acquis par l’intéressé et de réviser le montant de sa pension constitue une atteinte aux droits d’un usager d’un service public. Le Défenseur des droits a donc décidé de présenter des observations devant le tribunal des affaires de sécurité sociale saisi de ce litige. |
NOR : | DFDR1800002S |
Suivi de la décision : |
Par un jugement du 18 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) a constaté que la Cipav avait procédé d’elle-même à la réduction des cotisations de l’adhérent de façon aléatoire alors même qu’aucune demande expresse n’avait été faite en ce sens et ce, afin de pallier l’absence de compensation par l’État. Le tribunal a considéré que « c’est à tort que la Cipav a minoré le montant de la pension de retraite complémentaire [du requérant] au titre des années 2010 à 2014 en faisant une application erronée des dispositions de l’article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale qui prévoit qu’est retenue la plus faible cotisation non nulle, ce dernier texte n’ayant aucunement vocation à octroyer aux auto-entrepreneurs une pension de retraite complémentaire dont le montant serait inférieur à celui auquel ils auraient pu prétendre du fait d’une compensation insuffisante de l’État ». Le TASS a ainsi ordonné à la Cipav de procéder à la rectification du calcul des points de retraite complémentaire attribués à l’intéressé et de communiquer à ce dernier un relevé de situation individuelle conforme faisant état de ladite rectification dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 250 € par jour de retard. Le tribunal a également condamné la Cipav à payer à l’intéressé la somme de 3 000 € au titre de son préjudice moral résultant du manquement de la caisse à ses obligations d’information et de conseil, à payer la somme de 3 000 € au titre de son préjudice moral résultant de la minoration de ses droits à la retraite complémentaire ainsi que la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La Cipav a fait appel de cette décision. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
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