Document public
Titre : | Décision 2018-001 du 5 janvier 2018 relative à la comptabilisation des points de retraite complémentaire des personnes ayant exercé une activité libérale sous le statut de l’auto-entrepreneur |
Titre suivant : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 05/01/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2018-001 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Rapport annuel 2019 [Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Retraite [Mots-clés] Retraite complémentaire [Mots-clés] Travailleur indépendant [Mots-clés] Profession libérale [Mots-clés] Pension de retraite [Mots-clés] Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales (CIPAV) [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Calcul [Mots-clés] Cotisation sociale |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au nombre de points de retraite complémentaire acquis par une personne ayant exercé son activité libérale sous le statut de l’auto-entrepreneur de 2010 à 2014.
Pour calculer le nombre de points de retraite complémentaire des auto-entrepreneurs, la Cipav se réfère aux dispositions relatives à la compensation de l’État. Or, ces dispositions ne concernent que les rapports financiers entre les organismes de sécurité sociale et l’État et n’ont donc pas vocation à s’appliquer dans le cadre du calcul réel des droits des assurés. En outre, l’application de ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cipav, a pour effet de minorer les droits des auto-entrepreneurs. En effet, la Cipav applique une réduction de cotisations, prévue par ses statuts, alors que les auto-entrepreneurs n’avaient aucunement la possibilité de solliciter cette réduction qui n’intervient, dans le régime de droit commun, qu’en cas de demande expresse de l’adhérent. Enfin, en retenant une cotisation réduite, la Cipav prive les auto-entrepreneurs d’une partie des droits pour lesquels ils ont cotisé en s’acquittant du forfait social, ce qui constitue une atteinte au droit de propriété institué par l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme. En considération de ces éléments, le refus de rectifier le nombre de points de retraite complémentaire acquis par l’intéressé et de réviser le montant de sa pension constitue une atteinte aux droits d’un usager d’un service public. Le Défenseur des droits a donc décidé de présenter des observations devant la cour d’appel saisie de ce litige. |
NOR : | DFDR1800001S |
Suivi de la décision : |
Par un arrêt du 8 mars 2018, notifié le 15 mars 2018, la cour d’appel a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale qui avait rectifié le nombre de points de retraite complémentaire acquis par l’intéressé et ordonné la révision de sa pension. La cour a considéré que la Cipav réduisait le montant des prestations servies au titre de la retraite complémentaire, non pas sur un fondement légal ou réglementaire, mais pour pallier l’absence de compensation par l’État. La juridiction a constaté qu’il ne pouvait se déduire du seul article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale - relatif à la compensation financière de l’État - que le montant des pensions de retraite complémentaire versées aux auto-entrepreneurs devrait être inférieur à celui auquel ils auraient pu prétendre, du fait d’une compensation insuffisante de l’État. La cour d’appel a conclu sur ce point en affirmant que les rapports entre l’État et la Cipav ne sauraient concerner les cotisants, rejoignant ainsi l’analyse du Défenseur des droits. La cour d’appel a également relevé que la Cipav avait procédé à la réduction de cotisations, de façon aléatoire, alors que l’intéressé n’avait jamais sollicité une telle réduction. La cour d’appel a ainsi considéré que la Cipav n’était pas fondée à réduire le montant de la pension de retraite complémentaire versée à l’intéressé. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
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