Document public
Titre : | Arrêt relatif à l’absence de proposition d’un poste compatible avec l’état de santé d’une fonctionnaire reconnue travailleur handicapé |
Titre précédent : | |
est cité par : | |
Auteurs : | Cour administrative d'appel de Nantes, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 06/12/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 16NT01113 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Fonction publique d'État [Mots-clés] Fonctionnaire [Mots-clés] Promotion [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Travailleur handicapé [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Aménagement raisonnable |
Résumé : |
En octobre 2013, à la suite de la réussite de l’examen professionnel d’attaché d’administration du ministère de l’Intérieur, la requérante avait formé trois vœux d’affectation sur des postes à Paris, Levallois-Perret et Lognes, ces trois postes étant référencés comme ressortant du périmètre dit « police nationale ». Atteinte d’une pathologie évolutive sérieuse, elle attirait toutefois l’attention du ministère sur son état de santé et les préconisations de la médecine de prévention pour permettre une mobilité réussie. Par la suite, elle s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
Après qu’elle ait informé l’administration de la nécessité pour elle d’être affectée à la proximité d’un établissement hospitalier lui permettant de suivre un nouveau traitement, l’administration lui a indiqué qu’elle était affectée au secrétariat général de la police de Rennes. Elle a été nommée au grade d’attaché sur ce poste. L’intéressée ne s’est cependant pas présentée à son nouveau poste et a sollicité une nouvelle affectation, de préférence à Paris. L’administration l’a alors affecté à la préfecture de police mais l’intéressée a estimé que cette nouvelle proposition était incompatible avec sa pathologie. Constatant qu’elle n’avait pas rejoint ce dernier poste, l’administration lui a retiré le bénéfice de sa réussite à l’examen professionnel et a en conséquence annulé la promotion au grade d’attaché. Soutenant que l’administration n’a pris aucune mesure appropriée pour lui proposer un poste adapté à son handicap et qu’elle avait fait l’objet de harcèlement de la part l’administration, l’intéressée a saisi le juge administratif ainsi que le Défenseur des droits. Ce dernier a considéré qu'en présence des éléments de fait laissant supposer que l’intéressée a été victime de discrimination, le ministère n’avait pas souhaité, malgré une mise en demeure, apporter de justification objective au refus d’affecter l’intéressée sur un poste adapté. Il a conclu donc que ce refus était constitutif de discrimination et que les agissements du ministère portaient atteinte à la dignité de l’intéressée et étaient de nature à créer un environnement hostile constitutif d’un harcèlement discriminatoire. Le tribunal administratif a rejeté la requête de l’intéressée. La cour administrative d’appel considère que l’autorité administrative a obligation d’adopter, au cas par cas, les mesures appropriées pour permettre l’accès de chaque personne handicapée à l’emploi auquel elle postule sous réserve, d’une part, que ce handicap n’ait pas été déclaré incompatible avec l’emploi en cause et, d’autre part, que ces mesures ne constituent pas une charge disproportionnée pour le service. Ensuite, elle retient que les candidats déclarés admis à l’issue de l’examen professionnel en 2013 étaient en droit de postuler sur des postes offerts à un attaché d’administration de l’Etat et non, comme l’a estimé à tort le ministre, sur des postes relevant du seul périmètre dit « police nationale ». Ainsi, en se limitant à rechercher un emploi adapté à l’état de santé et au handicap de la requérante au sein de la seule liste des postes d’attachés à pourvoir dans les services de la police nationale, le ministre a méconnu l’obligation qui lui incombait de rechercher un emploi approprié au salarié reconnu travailleur handicapé. Il a donc commis une erreur manifeste d’appréciation et n’aurait pas dû retirer l’arrêté nommant la requérante au grade d’attaché d’administration. La requérante obtient une indemnité globale d’un montant de 4.000 € en réparation du préjudice moral et de troubles dans les conditions d’existence. En revanche, la cour juge que les difficultés rencontrées par la requérante pour l’obtention d’un poste compatible avec sa pathologie ne caractérisent pas, à eux seuls et en eux-mêmes, des faits de harcèlement moral au sens de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983. En conséquence, ils ne sont pas susceptibles d’engager la responsabilité de l’Etat. La cour enjoint au ministre de proposer à la requérante un poste d’attaché relevant des services de l’Etat, de se établissement publics ou d’autorités administratives dotées de la personnalité morale, qui serait adaptable à l’état de santé de la requérante. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Handicap - Autonomie |
Documents numériques (1)
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