Document public
Titre : | Arrêt relatif aux obligations de localisation des sportifs en vue de la réalisation de contrôles anti-dopages inopinés : FNASS et autres c. France |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 18/01/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 48151/11 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Sports et loisirs [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Liberté d'aller et venir [Mots-clés] Domicile [Mots-clés] Surveillance [Géographie] France |
Résumé : |
L'affaire concerne l'obligation de localisation imposée à des sportifs ciblés en vue de la réalisation de contrôles antidopage inopinés.
Invoquant l'article 8 de la Convention, les requérants, plusieurs fédérations nationales des sportifs ainsi qu'une centaines de joueurs professionnels, alléguaient que le dispositif qui les astreint à communiquer des renseignements complets, au début de chaque trimestre, sur leur localisation ainsi que, pour chaque jour, une période de soixante minutes durant laquelle ils seront disponibles pour un contrôle constitue une ingérence injustifiée dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile. Par ailleurs, une requérante soutenait que son inscription dans le groupe cible depuis 2008 constitue une atteinte grave et répétée à sa vie privée. Invoquant l'article 2 du Protocole n° 4, les requérants soutenaient également que l'obligation de localisation est contraire à leur liberté de circuler. La CEDH conclut à l'unanimité à la non-violation du droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile. Tenant compte de l'impact que les obligations de localisation ont sur la vie privée des requérants, la Cour considère néanmoins que les motifs d’intérêt général qui les rendent nécessaires sont d’une particulière importance et justifient les restrictions apportées aux droits accordés par l’article 8 de la Convention. Elle estime que la réduction ou la suppression de ces obligations conduirait à accroître les dangers du dopage pour la santé des sportifs et celle de toute la communauté sportive et irait à l’encontre de la communauté de vue européenne et internationale sur la nécessité d’opérer des contrôles inopinés pour conduire la lutte antidopage. En ce qui concerne le deuxième grief, la Cour considère que l'article 2 du Protocole n° 4 n'est pas applicable. Elle considère que les mesures litigieuses ne sauraient être assimilées à un placement sous surveillance électronique utilisé comme mesure d’aménagement de peine ou décidé dans le cadre d’une mesure d’assignation à résidence. Enfin, la Cour constate que les requérants ne sont pas empêchés de quitter le pays où ils résident mais qu’ils sont simplement contraints d’indiquer l’endroit où ils seront disponibles dans le pays de destination pour un contrôle. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Droits - Libertés |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng/?i=001-180276 |