Document public
Titre : | Décision relative à l'irrecevabilité d'une requête concernant le refus de dispenser des leçons d'éducation sexuelle un enfant à l'école primaire : A.R. et L.R. c. Suisse |
est cité par : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 19/12/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 22338/15 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Suisse [Mots-clés] Éducation [Mots-clés] École primaire [Mots-clés] Établissement d'enseignement [Mots-clés] Contraception [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Enfant |
Résumé : |
L'affaire concerne le rejet par une école primaire suisse d'une demande, sollicitée par une mère, de dispenser des leçons d'éducation sexuelle pour sa fille qui, alors âgée de 7 ans, était sur le point de passer en 2e classe de l’école primaire. La requérante déclare ne pas s’opposer à l’éducation sexuelle en tant que telle dans les écoles publiques. Elle remettait en cause son utilité aux stades du jardin d’enfants et des deux premières années de l’école primaire. Elle soutenait que sa fille a subi une ingérence injustifiée dans l’exercice de son droit au respect de sa vie privée et se plaignait également d’une atteinte à leur liberté de religion et de conscience ainsi que d’une violation de l’interdiction de discrimination en combinaison avec les articles 8 et 9 de la Convention.
La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) déclare, à majorité, la requête irrecevable comme étant manifestement mal fondée. Adoptée le 19 décembre 2017, la décision de la Cour a été rendue publique le 18 janvier 2018. En premier lieu, la Cour reconnaît que l’un des buts de l’éducation sexuelle est la prévention des violences et de l’exploitation sexuelles, qui représentent une menace réelle pour la santé physique et morale des enfants et contre lesquelles ils doivent être protégés à tout âge. Elle souligne en outre qu’un des objectifs de l’éducation publique est de préparer les enfants aux réalités sociales, ce qui semble ainsi militer en faveur de l’éducation sexuelle des très jeunes enfants qui fréquentent le jardin d’enfants ou l’école primaire. La Cour estime ainsi que l’éducation sexuelle scolaire, telle qu’elle est pratiquée dans le canton suisse concerné, poursuit des buts légitimes. Concernant la proportionnalité du refus d’accorder la dispense des leçons, la Cour observe que les autorités nationales ont reconnu la portée primordiale du droit des parents à assurer l’éducation sexuelle de leurs enfants. Par ailleurs, elle affirme que le caractère complémentaire des leçons découle de leur aspect non systématique, le personnel éducatif devant en la matière se borner à « réagir aux questions et actions des enfants » en vertu de la directive de 2011. La Cour en déduit donc que les autorités suisses ont respecté la marge d’appréciation qui leur est reconnue par la Convention. Enfin, ne s’étant pas plainte devant la juridiction suisse d’avoir subi une discrimination, la requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes. Ce grief est donc rejeté pour non-épuisement des voies de recours. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Education - Formation |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng/?i=001-180402 |