Document public
Titre : | Décision 2017-052 du 3 avril 2017 relative aux conditions dans lesquelles des fonctionnaires de police ont interpellé cinquante-trois personnes, en faisant usage de gaz lacrymogène, dans la ville S, dans la nuit du 14 au 15 janvier 2011. La décision concerne également les conditions dans lesquelles s’est déroulée la garde à vue de ces cinquante-trois personnes. |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Déontologie de la sécurité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 03/04/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-052 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité [Mots-clés] Déontologie de la sécurité [Mots-clés] Police nationale [Mots-clés] Gaz lacrymogène [Mots-clés] Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) [Mots-clés] Garde à vue [Mots-clés] Procès-verbal [Mots-clés] Violence [Mots-clés] Loyauté et rigueur |
Résumé : |
Succédant à la Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité, le Défenseur des droits a été saisi par une Sénatrice des conditions dans lesquelles cinquante-trois personnes, qui assistaient à un concert dans un local dans la ville S, ont été interpellées, placées et maintenues en garde à vue, le 15 janvier 2011. Le Défenseur des droits a constaté plusieurs manquements de la part de fonctionnaires de police tant lors des interpellations que de la garde à vue.
Au cours de l’intervention, du gaz lacrymogène a été dispersé dans le local. Le Défenseur des droits constate que le cadre d’emploi des produits incapacitants en milieu fermé n’a pas été respecté et que les fonctionnaires n’ont pas fait preuve de discernement dans l’usage de leurs aérosols lacrymogènes. Si le Défenseur des droits tient pour établi que des violences ont été commises durant l’intervention, les rédacteurs des procès-verbaux d’interpellation et de renseignement n’ont pas mentionné de difficulté rencontrée lors de l’appréhension des individus placés par la suite en garde à vue ; cela constitue un manquement au principe de loyauté. Sur le déroulement de la garde à vue, le Défenseur des droits constate qu’un seul médecin a été requis pour examiner quarante-neuf personnes gardées à vue, ce qui ne permet pas de garantir la sécurité des personnes ni l’effectivité du droit à être examiné par un médecin. Les investigations menées ont également permis d’établir que la plupart des personnes privées de liberté n’ont pas été alimentées de manière satisfaisante et le Défenseur des droits considère, dès lors, que les mentions « refus de s’alimenter » présentes dans les procès-verbaux de notification de fin de garde à vue sont mensongères. Le Défenseur constate également que les instructions du procureur tendant à libérer l’une des personnes gardée à vue n’ont pas été respectées. Au regard de l’ancienneté des faits et de l’impossibilité d’identifier l’ensemble des fonctionnaires ayant commis des manquements, il est recommandé de procéder à un rappel de dispositions légales et réglementaires aux agents dont la responsabilité a pu être établie. |
NOR : | DFDM1700052S |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Relation avec les professionnels de la sécurité |
Documents numériques (1)
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