Document public
Titre : | Décision 2017-320 du 1er décembre 2017 relative à l’usage de la force par un officier de police nationale à l’encontre d’un manifestant, le 23 juin 2016, dans le cadre d’une manifestation contre la loi dite travail à X |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Déontologie de la sécurité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 01/12/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-320 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle [Documents internes] Position non suivie d’effet [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité [Mots-clés] Déontologie de la sécurité [Mots-clés] Police nationale [Mots-clés] Manifestation [Mots-clés] Usage de la force [Mots-clés] Gaz lacrymogène [Mots-clés] Matraque [Mots-clés] Maintien de l'ordre public [Mots-clés] Procédure disciplinaire [Mots-clés] Violence |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi, le 21 juillet 2016, par l’intermédiaire du collectif « Stop violences policières », d’une réclamation relative aux violences subies par M. A, le 23 juin 2016, à X, à l’occasion d’une manifestation contre la loi dite travail.
Il ressort des investigations et de la vidéo transmise au pôle déontologie de la sécurité, que le brigadier-chef B poursuivait des manifestants lorsqu’il s’est retrouvé à l’angle d’une rue, face à M. A qui courait. Ne l’ayant pas vu arriver, le brigadier-chef B a été surpris et a utilisé un aérosol de gaz lacrymogène qu’il tenait dans sa main gauche, comme arme par destination, pour le frapper à la tête, puis lui a asséné un second coup à la tête avec sa main droite tenant une matraque télescopique. Alors que M. A se trouvait au sol, le brigadier-chef B lui a asséné trois coups consécutifs à la jambe gauche avec sa matraque télescopique afin, selon ses déclarations, de se défendre et de maintenir le manifestant au sol. Cependant, la vidéo montre que M. A tombe au sol dès le premier coup de matraque et reste assis par terre sans opposer aucune résistance. Quelques secondes plus tard, la vidéo montre le brigadier-chef B s’éloigner de M. A puis revenir vers lui et lui donner un coup de pied au niveau de son sac à dos alors même que celui-ci se trouvait au sol, immobile. M. A perdait connaissance à la suite du traumatisme crânien causé par les deux premiers coups portés au niveau de sa tête et était conduit à l’hôpital. Si la menace perçue par le brigadier-chef B à l’instant où il se trouvait à l’angle de la rue légitimait l’emploi de la force à l’encontre de M. A, la riposte du brigadier-chef B n’a pas respecté l’impératif de proportionnalité nécessaire à l’emploi de la force, de telle sorte que le Défenseur des droits constate un manquement aux dispositions de l’article R. 434-18 du code de la sécurité intérieure à l’encontre du brigadier-chef B. Les coups portés par la suite, avec une matraque télescopique ne répondent pas à l’exigence de nécessité dans l’emploi de la force, dans la mesure où le manifestant ne représentait plus une menace. Le Défenseur des droits relève, par conséquent, un manquement aux dispositions de l’article R. 434-18 du code de la sécurité intérieure. Le coup de pied porté par le brigadier-chef B quelques instants plus tard au niveau du sac à dos de M. A, se trouvant toujours assis sur le sol et ne représentant pas une menace, ne respecte pas non plus l’impératif de nécessité dans l’emploi de la force et constitue un manquement aux dispositions de R. 434-18 du code de la sécurité intérieure. Cet usage illégitime de la force lors d’une manifestation, matérialisé par six coups au total, sur un individu se trouvant au sol et ne manifestant aucune velléité à l’encontre des forces de l’ordre caractérise également un manquement au devoir d’exemplarité auquel tout policier est astreint. De plus, le brigadier-chef B. a commis ces gestes disproportionnés alors qu’il était à proximité de nombreuses personnes, manifestants et témoins des faits, susceptibles de filmer et de diffuser cette scène, ce qui ne peut que participer à la détérioration des relations police-population. Par conséquent, le Défenseur des droits constate un manquement à l’article R. 434-14 du code de la sécurité intérieure, à l’encontre du brigadier-chef B. Au regard du cumul de ces quatre manquements, le Défenseur des droits recommande l’engagement de poursuites disciplinaires à l’encontre du brigadier-chef B. |
NOR : | DFDM1700320S |
Nombre de mesures : | 1 |
Suivi de la décision : | Courrier de réponse du ministère de l'intérieur reçu le 4 juillet 2018. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Relation avec les professionnels de la sécurité |
Documents numériques (1)
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